← France

01LY00944

CETATEXT000007465635 J2XLX2001X11X0000000944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465635.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2001, 01LY00944, inédit au recueil Lebon 2001-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00944 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 15 mai 2001, sous le n 01LY0944, la requête présentée par M. Franck LEVASSEUR, demeurant ...,

(58000)qui demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 010311 en date du 13 mars 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre une "consigne de responsabilisation"prise par l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'hôpital de Nevers ; 2 ) de faire droit à la demande qu'il avait présentée au tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative, "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ..." ; que l'article R.612-1 dispose : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7." ; qu'aux termes de l'article R.612-2 : "S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles ...R.412-1 ..., la demande prend la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement, ..., les irrecevabilités prévues aux articles ...R.412-1 ...ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au requérant de produire la décision qu'il attaque ou de justifier de l'impossibilité d'une telle production dans le délai imparti par le premier juge, sans pouvoir régulariser cette irrecevabilité au delà de ce délai et notamment devant le juge d'appel ; Considérant que pour rejeter la demande de M. LEVASSEUR, qu'il a regardée comme dirigée contre une "consigne de responsabilisation" prise à son encontre par le médecin-chef de l'unité de consultation et de soins ambulatoires près l'hôpital de Nevers, le vice-président du tribunal administratif de Dijon lui a opposé la circonstance qu'il n'avait donné aucune suite à la demande de régularisation de sa demande adressée sous forme de mise en demeure, conformément aux dispositions susmentionnées du code de justice administrative ; Considérant que si M. LEVASSEUR, qui ne conteste pas l'interprétation de ses conclusions par le premier juge, soutient qu'un refus de communication de la décision en litige lui aurait été opposé par les autorités de l'hôpital et que cette circonstance justifiait l'impossibilité de produire au tribunal administratif la décision attaquée, une telle allégation, avancée pour la première fois devant la Cour, et à la supposer même établie, est sans incidence sur l'irrecevabilité qui lui été régulièrement opposée par le premier juge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEVASSEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice -président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. LEVASSEUR est rejetée. 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE Code de justice administrative R412-1, R612-1, R612-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.