CETATEXT000007465640 J2XLX2000X04X0000022322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465640.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 2000, 96LY22322, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22322 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil d'administration en date du 5 mai 1994, par Me Jean-Guy X..., avocat au barreau de Nancy ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 23 août 1996 ; Le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94405, en date du 25 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a déclaré responsable de la totalité des préjudices subis par M. Jérémie Y... du fait de l'infection contractée lors de l'opération qu'il a subie le 13 avril 1992, l'a condamné à payer la somme de 50.000 francs à Mme Dominique Z..., mère de la victime, la somme de 360.480,39 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, outre les intérêts, et la somme de 7.257 francs à la SOCIETE MUTUELLE DES PERSONNELS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ORGANISMES RATTACHES, et a ordonné un complément d'expertise destiné à permettre l'évaluation du préjudice corporel de M. Jérémie Y... ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A..., M. Jérémie Y..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et la SOCIETE MUTUELLE DES PERSONNELS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ORGANISMES RATTACHES devant le tribunal administratif de DIJON ; 3°) de condamner M. Jérémie Y... et Mme Dominique Z... à lui payer la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 ; le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande des consorts Y... en première instance : Considérant que M. Jérémie Y..., qui a été victime d'une double fracture fermée du tibia et du péroné à l'occasion d'un accident de sport survenu le 12 avril 1992, a subi le lendemain 13 avril 1992 une opération chirurgicale d'osthéosynthèse au CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ; considérant que, 5 jours après cette intervention, est apparue une nécrose cutanée qui a évolué en nécrose musculaire et osseuse et a été traitée à l'hôpital de GARCHES, où l'intéressé avait été transféré à compter du 24 avril 1992, puis à l'hôpital BICHAT, à Paris, où ont dû être réalisées successivement des greffes musculaire, osseuse et cutanée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des expertises réalisées par les docteurs NORDIN et PAGES, qu'une telle nécrose est une complication connue des fractures basses de jambe, liée à une ischémie des tissus mal vascularisés à la suite du traumatisme accompagnant les fractures et qu'elle constitue un terrain favorable au développement d'infections microbiennes; que, cependant, en l'espèce, aucun phénomène d'infection n'a été constaté lors de l'admission du patient à l'hôpital de GARCHES, en provenance du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, mais seulement la nécrose déjà identifiée à AUXERRE, avec alors " écoulement non purulent " ; que ce n'est que le 13 mai 1992, plus de 18 jours après que le patient ait quitté le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, et 13 jours après qu'il ait subi à GARCHES une intervention ayant consisté à ôter les plaques d'osthéosynthèse et à exciser les tissus nécrosés, qu'une infection par pseudomonas résistants a été mise en évidence et traitée avec suffisamment d'efficacité d'ailleurs pour que les greffes prévues puissent être réalisées avec succès une semaine après ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE pour faute présumée dans l'organisation et le fonctionnement du service, sur la circonstance que l'infection était a priori à l'origine de la nécrose et était donc nécessairement survenue dans le cadre du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les consorts Y... devant le tribunal administratif de DIJON, et repris d'ailleurs en appel ; Considérant qu'à supposer qu'aucun prélèvement ni analyse bactériologique n'auraient été réalisés à l'hôpital d'AUXERRE, il n'est pas établi qu'une telle carence a pu aggraver les conséquences de la nécrose survenue cinq jours après l'intervention du 13 avril 1992 ou retarder et rendre plus difficile ou moins efficace le traitement de celle-ci ; que le lien de causalité entre cette éventuelle faute et les préjudices allégués n'est ainsi, en tout état de cause, pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 juin 1996, le tribunal administratif de DIJON l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 13 avril 1992 et l'a en conséquence condamné à indemniser Mme Dominique Z..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et la SOCIETE MUTUELLE DES PERSONNELS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ORGANISMES RATTACHES ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise exposés en première instance à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts Y... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS une somme quelconque au titre des frais qu'il ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. Jérémie Y... et Mme Dominique Z... à verser au CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE la somme qu'il demande au même titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 25 juin 1996 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. Jérémie Y..., Mme Dominique Y..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et la SOCIETE MUTUELLE DES PERSONNELS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ORGANISMES RATTACHES devant le tribunal administratif de DIJON sont rejetées.Article 3 : Les frais d'expertise engagés en première instance sont laissés à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE.Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.