CETATEXT000007465642 J2XLX2000X04X0000022334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465642.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 avril 2000, 96LY22334, inédit au recueil Lebon 2000-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22334 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Fernand SAC demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 août 1996, par laquelle M. SAC demande : 1°) d'annuler le jugement n° 936055 en date du 18 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 28 juin 1993 par laquelle le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM a décidé que son ancienneté résiduelle en qualité d'agent ayant bénéficié d'un reclassement lié à la réforme du service des postes et télécommunications ne serait pas prise en compte pour la liquidation de sa pension de retraite ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 28 juin 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-1227 du 31 décembre 1990 et l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 et l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ... " ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; Considérant que le décret n° 90-1227 du 31 décembre 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a créé, à compter du 1er janvier 1991, respectivement à la Poste et à France Télécom, un corps de contremaîtres, comprenant un grade doté de dix échelons ; qu'aux termes de l'article 20 de ce décret : "Les ouvriers d'état, les maîtres ouvriers d'état, les contremaîtres, les contremaîtres principaux, les chefs d'atelier central et les chefs d'atelier central de classe exceptionnelle des postes et télécommunications sont intégrés soit dans les grades correspondants de La Poste, soit dans ceux de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991. Le reclassement s'effectue à idendité d'échelon , avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration"; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : "Les ouvriers d'état, les maîtres ouvriers d'état, les contremaîtres et les chefs d'atelier central des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps d'ouvriers d'état, de maîtres ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste ou de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnes en activité par les articles 18 et 20 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 18 et 20 au personnel en activité."; Considérant que le décret n°92-942 du 7 septembre 1992, dont l'article 9 a doté le grade de contremaître de douze échelons, a prévu, notamment, dans le tableau de correspondances établi par son article 25, que les contremaîtres de 10ème échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieure à huit ans ou une ancienneté inférieure à huit ans, respectivement reclassés au 12ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du grade de contremaître sans ancienneté ou au 11ème échelon du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à la moitié de celle qu'ils détenaient dans le 10ème échelon de l'ancien grade et, en son article 28, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seraient faites suivant les correspondances établies par l'article 25 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions, à compter du 1er juillet 1992 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de M. SAC, qui avait été liquidée sur la base du groupe VII, 10ème échelon, du grade de contremaître qu'il détenait, à la date de sa radiation des cadres, le 26 juillet 1984 depuis le 26 décembre 1971, ancienneté portée ensuite à quatorze ans, huit mois et cinq jours par l'effet du décret n° 89-69 du 4 février 1989, a été révisée, une première fois, à compter du 1er janvier 1991, en application du décret précité du 31 décembre 1990, en fonction de l'indice brut de traitement 407, affecté au 10ème échelon du grade de contremaître par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991, pris en application de ce décret et, une seconde fois, à compter du 1er juillet 1992, en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction de l'indice 427, que l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, pris en application de ce même décret, a affecté au 11ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du même grade, dans lequel l'intéressé a été reclassé; Considérant d'une part, que, pour le reclassement, par assimilation, de M. SAC dans le nouveau corps et grade de contremaître, il y avait lieu, conformément au tableau de correspondances établi par l'article 25 du décret du 7 septembre 1992, de tenir compte de l'ancienneté qu'il avait acquise, à la date de sa radiation des cadres, dans le 10ème échelon de l'ancien grade de contremaître des postes et télécommunications et dont il avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 20 et 23 précités du décret du 31 décembre 1990, ayant présidé à son rattachement, à identité de grade et d'échelon, au nouveau corps des contremaîtres de La Poste ; Considérant d'autre part, que, d'après le tableau de correspondances établi par l'article 25 du décret du 7 septembre 1992, les contremaîtres en activité devaient, ainsi qu'il a été dit, être reclassés au 12ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du corps et grade de contremaître, s'ils justifiaient d'une ancienneté d'au moins huit ans dans leur ancien échelon ; que les contremaîtres retraités devaient, en application des dispositions combinées de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 25 et 28 du décret du 7 septembre 1992, bénéficier, par assimilation, du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction de l'indice 449 affecté au 12ème échelon nouveau du grade de contremaître, dans la mesure où, d'une part, ils justifiaient aussi d'une ancienneté d'au moins huit ans dans l'ancien 10ème échelon et où, d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992, dont ils bénéficient, par l'effet de la mesure d'assimilation prévue par l'article 28 de ce décret, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, l'indice 449 eut été celui qui correspondait à l'emploi, grade et échelon qu'ils détenaient effectivement depuis 6 mois au moins à cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. SAC justifiait, dans la situation de contremaître retraité qui était la sienne avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du décret du 7 septembre 1992, de l'ancienneté de quatorze ans, huit mois et cinq jours que le décret du 31 décembre 1990 lui avait permis de conserver et pouvait donc prétendre à un reclassement dans le 12ème échelon nouveau du grade de contremaître ; que, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à la date à laquelle il a été admis à la retraite, l'indice affecté au 12ème échelon du grade de contremaître eût été détenu par lui, à cette date, durant une période de temps égale à la différence entre quatorze ans, huit mois et cinq jours et huit ans, soit six ans, huit mois et cinq jours ; que, du fait que la durée de cette période était supérieure à six mois, la pension de M. SAC devait être révisée à compter du 1er juillet 1992, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 449 affecté au 12ème échelon nouveau du grade de contremaître ; que, par suite, M. SAC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision litigieuse du directeur du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM refusant de lui appliquer ce mode de calcul ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 18 juin 1996 est annulé.Article 2 : La décision du 28 juin 1993 par laquelle le directeur du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM a refusé de réviser la pension de retraite de M. SAC est annulée. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Arrêté 1991-01-18 Arrêté 1992-09-11 Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16, 25, 20, 23 Décret 89-69 1989-02-04 Décret 90-1227 1990-12-31 art. 20, art. 23 Décret 92-942 1992-09-07 art. 9, art. 25, art. 28 Loi 90-568 1990-07-02
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