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96LY22447

CETATEXT000007465646 J2XLX2000X04X0000022447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465646.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 avril 2000, 96LY22447, inédit au recueil Lebon 2000-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22447 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Jean GRIVIAU demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre 1996, par laquelle M. GRIVIAU demande : 1°) d'annuler le jugement n° 936976 en date du 18 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 28 juin 1993 par laquelle le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM a décidé que son ancienneté résiduelle en qualité d'agent ayant bénéficié d'un reclassement lié à la réforme du service des postes et télécommunications ne serait pas prise en compte pour la liquidation de sa pension de retraite ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 28 juin 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 91-12 du 4 janvier 1991 et l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 92-941 du 7 septembre 1992 et l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ... " ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; Considérant que le décret n°91-12 du 4 janvier 1991 pris pour l'application de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a créé, à compter du 1er janvier 1991 respectivement à La POSTE et à FRANCE TELECOM, un corps de contrôleurs du service automobile, comprenant un grade doté de douze échelons ; qu'aux termes de l'article 22 de ce décret : "Les fonctionnaires appartenant aux corps du service automobile des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants du service automobile de La Poste ou dans ceux de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet au 1er janvier 1991. Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration." ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps du service automobile des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps correspondants de La Poste ou à ceux de France Télécom selon l'exploitant public qui a succedé au service de leur dernière affectation d'activité. Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 21 et 22 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 21 et 22 au personnel en activité." ; Considérant que le décret n°92-941 du 7 septembre 1992, dont l'article 7 a doté le grade unique de chaque corps des contrôleurs du service automobile de quatorze échelons, a prévu, notamment, dans le tableau de correspondances établi par son article 21, que les contrôleurs du service automobile de 12ème échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans ou une ancienneté inférieure à 3 ans, respectivement reclassés au 13ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du grade de contrôleur du service automobile sans ancienneté ou au 12ème échelon du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à celle qu'ils détenaient dans le 12ème échelon de l'ancien grade et, en son article 23, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient faites suivant les correspondances établies par l'article 21 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions, à compter du 1er juillet 1992 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite de M. GRIVIAU qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 474 correspondant, lors de sa radiation des cadres le 6 juillet 1987 au 12ème échelon du grade de contrôleur du service automobile qu'il détenait à cette date depuis treize ans, neuf mois et cinq jours, a été révisée, une première fois, à compter du 1er janvier 1991, en application du décret précité du 4 janvier 1991, en fonction de l'indice brut de traitement 488, affecté au 12ème échelon du grade de contrôleur du service automobile par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 pris en application de ce décret, et, une seconde fois à compter du 1er juillet 1992, en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction de l'indice 510 que l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, pris en application de ce même décret a affecté au 12ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du même grade, dans lequel l'intéressé a été reclassé ; Considérant, d'une part, que, pour le reclassement, par assimilation, de M. GRIVIAU dans le nouveau corps et grade de contrôleur du service automobile, il y avait lieu, conformément au tableau de correspondances établi par l'article 21 du décret du 7 septembre 1992, de tenir compte de l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa radiation des cadres dans le 12ème échelon de l'ancien grade de contrôleur du service automobile des Postes et Télécommunications et dont il avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 22 et 24, précités, du décret du 4 janvier 1991, ayant présidé à son rattachement, à identité de grade et d'échelon, au nouveau corps des contrôleurs du service automobile de La Poste ; Considérant, d'autre part, que, d'après le tableau de correspondances établi par l'article 21 du décret du 7 septembre 1992, les contrôleurs du service automobile en activité devaient, ainsi qu'il a été dit, être reclassés au 13ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du corps et grade de contrôleur, s'ils justifiaient d'une ancienneté d'au moins trois ans dans leur ancien échelon ; que les contrôleurs du service automobile retraités devaient, en application des dispositions combinées de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et des articles 21 et 23 du décret du 7 septembre 1992 bénéficier par assimilation du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction de l'indice 547 affecté au 13ème échelon nouveau du grade de contrôleur du service automobile dans la mesure où, d'une part, ils justifiaient aussi d'une ancienneté d'au moins trois ans dans l'ancien 12ème échelon et où, d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992, dont ils bénéficient, par l'effet de la mesure d'assimilation prévue par l'article 23 de ce décret, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, l'indice 547 eut été celui qui correspondait à l'emploi, grade et échelon qu'ils détenaient effectivement depuis 6 mois au moins à cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. GRIVIAU justifiait dans la situation de contrôleur du service automobile retraité qui était la sienne avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du décret du 7 septembre 1992, de l'ancienneté de treize ans, neuf mois et cinq jours que le décret du 4 janvier 1991 lui avait permis de conserver et pouvait donc prétendre à un reclassement dans le 13ème échelon nouveau du grade de contrôleur du service automobile, que, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à la date à laquelle il a été admis à la retraite, l'indice affecté au 13ème échelon du grade de contrôleur du service automobile eut été détenu par lui, à cette date, durant une période de temps égal à la différence entre treize ans, neuf mois et cinq jours et trois ans, soit dix ans, neuf mois et cinq jours ; que, du fait que la durée de cette période était supérieure à six mois, la pension de M. GRIVIAU devait être révisée à compter du 1er juillet 1992, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 547 affecté au 13ème échelon nouveau du grade de contrôleur du service automobile ; que, par suite, M. GRIVIAU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision litigieuse du directeur du service des pensions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM refusant de lui appliquer ce mode de calcul ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 1996 est annulé.Article 2 : La décision du 28 juin 1993 par laquelle le directeur du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM a refusé de réviser la pension de retraite de M. GRIVIAU est annulée. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Arrêté 1991-01-18 Arrêté 1992-09-11 Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16, 21, 22, 24 Décret 91-12 1991-01-04 art. 22, art. 24 Décret 92-941 1992-09-07 art. 7, art. 21, art. 23 Loi 90-568 1990-07-02

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