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96LY22986

CETATEXT000007465649 J2XLX2000X04X0000022986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465649.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 avril 2000, 96LY22986, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22986 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 6 décembre 1996, présentée par la S.C.P. d'avocats Vilmin-Gundermann, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA NIEVRE dont le siège est ... ; la C.P.A.M. DE LA NIEVRE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 94394 du 29 octobre 1996 en tant que ce jugement a condamné l'Etat à lui verser la somme de 70 521,00 francs, qu'elle estime insuffisante, au titre des frais qu'elle a engagés à la suite de l'accident de la route dont a été victime son assuré, M. François X... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 141 043,23 francs correspondant au montant total de ses débours au titre de l'accident dont s'agit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1994 et de la capitalisation de ces intérêts ou, à titre subsidiaire, la totalité de l'indemnité mise à la charge de l'Etat au cas où cette indemnité serait inférieure à sa créance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 29 septembre 1990, vers 18 heures 15, M. X... a été victime d'un accident de la circulation sur la route nationale 151 entre Auxerre et Clamecy, à hauteur de la commune de Merry-le-Sec, alors qu'il regagnait son domicile après une réunion de travail ; que son épouse, qui conduisait le véhicule à bord duquel il se trouvait, a fait un écart sur la gauche dans un virage pour éviter des branchages qui se trouvaient sur sa voie de circulation, venant ainsi percuter le véhicule de M. Y... qui arrivait en face ; que la C.P.A.M. de la Nièvre a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 141 043,23 francs représentant le montant de ses débours au titre de cet accident pour le compte de son assuré, M. X... ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence de branchages sur la route trouve son origine dans le fait qu'un jeune arbre, dont le tronc avait été partiellement sectionné lors de travaux d'entretien des bas-côtés effectués dans les jours précédents, était tombé sur la voie ; que la présence de cet obstacle est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie ; Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction, notamment des témoignages d'automobilistes non impliqués dans l'accident, que le véhicule conduit par Mme X... a dérapé sous l'effet du freinage en tentant d'éviter l'obstacle par la gauche et s'est mis en travers de la voie de gauche avant de repartir et de percuter le véhicule venant en sens inverse ; que les circonstances de cet accident révèlent un défaut de maîtrise de Mme X... qui aurait dû éviter de se déporter sur la voie de gauche sans visibilité ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Etat la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice : Considérant que si en vertu des dispositions de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, la C.P.A.M. de la Nièvre est admise à poursuivre le recouvrement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime sans que le partage de responsabilité lui soit opposable pour la détermination de ses droits, la requérante n'établit pas que le préjudice résultant de l'accident dont son assuré a été victime comporte d'autre élément que les prestations qu'elle lui a versées ; qu'ainsi le montant dudit préjudice doit être fixé à la somme de 141 043,23 francs dont la moitié, soit 70 521 francs, doit être mis à la charge de l'Etat, compte tenu du partage de responsabilité ; Sur les droits de la caisse : Considérant que la C.P.A.M. de la Nièvre justifie de débours d'un montant de 141 043,23 francs ; que ce montant est supérieur au montant du préjudice dont la réparation a été mise à la charge de l'Etat, soit 70 521 francs ; que, par suite, le montant de l'indemnité due par l'Etat à la requérante doit être limité à ce dernier montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.P.A.M. de la Nièvre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 70 521 francs ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la C.P.A.M. de la Nièvre quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE est rejetée. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L454-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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