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96LY01655

CETATEXT000007465672 J2XLX2000X05X0000001655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465672.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2000, 96LY01655, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01655 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1996, présentée pour la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION DAUPHINOISE, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION DAUPHINOISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 923968 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société RMO a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinea de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  3. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ...", et qu'aux termes de son article R. 197-4: "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le débiteur solidaire de l'imposition due par un tiers dispose, pour contester l'assiette ou le calcul de celle-ci, d'un droit propre de réclamation qu'il doit exercer à l'intérieur d'un délai courant de la mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ladite imposition, laquelle mise en demeure constitue la réalisation de l'événement qui motive la réclamation au sens des dispositions du
  4. c)de l'article 196-1, il ne peut régulièrement saisir le tribunal administratif du litige sans avoir lui-même présenté au préalable cette réclamation à l'administration, ni se prévaloir à cet effet de la réclamation du débiteur principal de l'impôt ; Considérant qu'il est constant que la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION DAUPHINOISE, qui s'est portée caution solidaire de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société RMO au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, a contesté le bien-fondé de cette imposition devant le tribunal administratif de Grenoble sans avoir au préalable saisi l'administration fiscale d'une réclamation ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION DAUPHINOISE ne peut se prévaloir, pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal, de la réclamation adressée par la société RMO débitrice principale de l'impôt ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION DAUPHINOISE est rejetée. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-1, R197-4, 196-1

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