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94LY01687 99LY02043

CETATEXT000007465674 J2XLX2000X05X0000001687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465674.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 94LY01687 99LY02043, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01687 99LY02043 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu l'arrêt n°185123 du 30 juin 1999 par lequel la conseil d'Etat a annulé l'arrêt N°94LY01687 du 21 novembre 1996 de la cour de céans, qui avait annulé le jugement n° 92951du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 1994 et déclaré le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X..., et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu enregistré le 16 septembre 1999 le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS par Me LE PRADO ; Le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS demande à la cour de rejeter la demande des consorts X... ; Vu, enregistré le 13 septembre 1999, le mémoire présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE par Me Y... ; La caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour : - de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS à payer à lui payer la somme de 597.091,74F correspondant aux prestations qu'elle a versé à Cédric X... outre intérêts au taux légal à compter de la demande ; - de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 10.000F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 11 février 2000, le mémoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE présenté par Me Y... indiquant que le montant de la sa créance s'élève à 696.673,54F ; Vu, enregistré le 21 février 2000, le mémoire présenté pour M.Bernard et Mme Dominique X... en leur qualité de parents et d'administrateurs légaux de leur fils mineur Cédric par la S.C.P.BREMANT et GOUJON avocats ; M. et Mme X... demandent à la cour : - de déclarer le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS responsable des conséquences dommageables de l'accouchement du 23 octobre 1989 ; - de le condamner à leur payer en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils une provision de 300.000F et en leur nom personnel une provision de 150.000F chacun ; - de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS à leur payer une somme de 20.000F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - les observations de Me GLESSINGER, avocat de M. et Mme X... et de Me MORENO, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AIX- LES-BAINS : Considérant , en premier lieu , que par un arrêt du 30 juin 1999, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour de céans qui avait déclaré le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X... et renvoyé l'affaire devant ladite cour ; que le conseil d'Etat ayant décidé que la décision prise par le médecin accoucheur de ne pas recourir à une césarienne n'était pas fautive, l'obligation de respecter la chose jugée qui s'impose au juge d'appel fait obstacle à ce qu'il statue à nouveau sur ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... s'est présentée en urgence au CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS pour y accoucher avant le terme prévu, alors que sa grossesse devait encore normalement durer trois semaines environ ; que Mme X... avait été suivie pendant sa grossesse par un médecin libéral et non par un médecin du centre hospitalier ; que dans ces conditions, la circonstance que l'hôpital ne détenait pas son dossier de suivi médical ne peut être reproché à ce dernier ; que, par ailleurs, dès lors qu'elle a fait l'objet dès son arrivée des examens utiles au bon déroulement de cet accouchement, le fait que le centre hospitalier n'ait pas cherché à prendre connaissance des éléments contenus dans ce dossier médical, un dimanche tard dans la soirée, ne peut en tout état de cause être regardé comme fautif ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et en particulier du rapport d'expertise que l'absence d'appareil d'échographie dans le service de gynécologie de l'hôpital ait été de nature à exercer une influence sur la décision d'accoucher par la voie basse prise par le médecin accoucheur après un examen attentif de Mme X... ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que, d'une part, compte tenu du poids élevé de l'enfant à naître, le médecin obstétricien de garde, qui est venu examiner Mme X... vers 23 heures, a mis en garde la sage femme contre le risque d'une éventuelle dystocie des épaules et, d'autre part, que la présence d'une dystocie nécessite de la part du médecin des gestes obstétricaux délicats et très urgents; que, par ailleurs, l'article L.376 du code de la santé publique prévoit qu'une sage femme n'est pas habilitée à conduire un accouchement lorsqu'une complication résultant d'une dystocie se présente ; qu'ainsi, en décidant, après avoir examiné Mme X..., de quitter l'hôpital et de laisser seule la sage femme conduire cet accouchement comportant des risques qu'il avait décelé et qu'il était seul à pouvoir éviter, ce médecin a commis une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS ; que dès lors, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS ; Sur les demandes de provisions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention au cours de l'accouchement du médecin de garde aurait dû normalement permettre à l'enfant de naître indemne de tout handicap ; que la faute commise par le centre hospitalier est en conséquence de nature à ouvrir droit à une indemnisation couvrant la totalité du préjudice subi ; que cependant l'expertise décidée par la cour en Février 1997 a révélé que l'état du jeune Cédric X... ne pourrait pas être regardé comme consolidé avant qu'il ait atteint l'âge de 13 -14 ans ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de provision présentées par M.et Mme X... à valoir sur le montant de l'indemnité finale et tendant à la réparation des troubles apportés dans leurs conditions d'existence par les infirmités de leurs fils ; qu'en l'état du dossier il y a lieu de leur accorder à chacun une provision de 100.000F ; Considérant que M. et Mme X... demandent qu'il leur soit versé une provision de 300.000F pour leur fils ; qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande en fixant le montant de cette provision à 200.000F ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE : Considérant que le présent arrêt ne statue que sur la demande de provision présentée par M. et Mme X... et ne règle pas la question de l'indemnisation définitive mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS ; qu'ainsi les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE sont prématurées et ne peuvent être accueillies ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise du professeur Z... et ceux du professeur A..., qui s'élèvent respectivement à 4.000F et 1.700F, doivent être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS, partie perdante ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS à verser une somme de 20.000F à M. et Mme X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 27 juillet 1994 est annulé.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X... en date du 23 octobre 1989.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS est condamné à verser une provision de 100.000F à Mme X... et une provision de 100.000F à M.BARABAS.Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS est condamné à verser à M. et Mme X... une provision de 200.000F pour leur fils Cédric.Article 5 : Le montant des frais des expertises d'un montant total de 5.700F est mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AIX LES BAINS.Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-LES-BAINS est condamné à verser la somme de 20.000F à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE sont rejetées. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code de la santé publique L376 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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