CETATEXT000007465676 J2XLX2000X05X0000001720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465676.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2000, 96LY01720 96LY02393, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01720 96LY02393 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET I/ Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 1996 sous le n° 96LY01720 le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-2545 en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Y... une réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2°) de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1989, à raison de l'intégralité des droits initialement mis à sa charge ; II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1996 sous le n° 96LY02393, la requête présentée pour M. Eugène Y... par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-3041 du tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu de joindre pour y être statué par un seul arrêt le recours et la requête susvisés concernant le même contribuable et relatifs aux mêmes années d'imposition ; Sur le recours du ministre : Considérant que M. Eugène Y..., notaire, a souscrit au titre de l'année 1989 une déclaration faisant apparaître un bénéfice non commercial de 671 756 F ; que son fils M. Guy Y... agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son père placé sous tutelle par jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 4 juin 1991 a demandé que ce bénéfice soit ramené à 354 944 F en faisant valoir que des sommes comptabilisées comme recettes n'avaient pas été effectivement encaissées ; que par le jugement attaqué par le ministre le tribunal administratif a fait partiellement droit à cette demande ; Considérant que l'article 93 du code général des impôts dispose qu'en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; Considérant que les comptabilités notariales fonctionnent suivant une réglementation spécifique avec des comptes "clients" et un compte "étude" ; que les comptes "clients" enregistrent l'ensemble des sommes versées par les clients et dont la partie correspondant au montant des transactions, constitue des sommes reçues en dépôt ne faisant que transiter entre les mains du notaire et ne pouvant être regardées comme des recettes professionnelles ; que lorsque après signature d'un acte l'émolument est acquis, le notaire peut effectuer le virement du compte "client" au compte "étude" des sommes qui lui reviennent et qui ont le caractère de recettes professionnelles sous réserve d'acquitter les déboursés se rattachant à l'acte dressé ; Considérant que si en transférant des sommes d'un compte "client" au compte "étude" le notaire leur donne lui-même dans sa comptabilité le caractère de recettes professionnelles, cette circonstance ne fait néanmoins pas obstacle à ce qu'il puisse ultérieurement démontrer que lesdites écritures comptables ne correspondent pas à des sommes effectivement encaissées dans la mesure où n'étaient pas approvisionnés ou suffisamment approvisionnés les comptes clients à partir desquels les virements au compte étude ont été effectués ; que toutefois en l'espèce M. Guy Y... qui s'est borné, à l'appui de la déclaration rectificative qu'il a souscrite, à faire état du défaut de paiement de certains clients et de l'impossibilité de recouvrer les sommes en cause, ne peut être regardé comme apportant les justifications requises ; que si un certain nombre de fiches clients ont été remises à l'administration qui les a produites à l'instance d'appel, M. Guy Y... ne conteste pas, comme le relève l'administration que l'examen de ces fiches révèle que de nombreux impayés se rattachent à des opérations effectuées au cours d'années antérieures ; que par ailleurs M. Guy Y... n'apporte pas davantage d'éléments de nature à démontrer que le solde créditeur net du compte "étude" contractant l'ensemble des opérations effectuées, que les clients aient été ou non débiteurs, ne correspondrait pas au bénéfice initialement déclaré ; que le ministre est en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de son recours, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a accordé la réduction demandée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir M. Eugène Y... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison de l'intégralité des droits initialement mis à sa charge ; Sur la requête de M. Y... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel ..." ; qu'aux termes de l'article R229 du même code : " ... Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R211 et R212." ; Considérant que la notification du jugement attaqué a été effectuée à l'adresse qu'il avait indiquée à M. Guy Y... qui avait engagé l'instance devant le tribunal administratif en sa qualité d'administrateur légal des biens de son père M. Eugène Y... ; qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant cette notification doit être réputée avoir été reçue par M. Guy Y... au plus tard le 18 juin 1996, date à laquelle elle a été retournée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; Considérant que si par ordonnance du 21 mars 1996 produite en appel le juge des tutelles du tribunal d'instance de Grenoble a déchargé M. Guy Y... de sa mission d'administrateur légal et a désigné pour le remplacer son frère M. Emmanuel Y..., ni l'un ni l'autre n'établissent ni même n'allèguent avoir avisé le greffe du tribunal administratif de ce changement de situation ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée auprès de M. Guy Y..., seule personne connue du greffe du tribunal administratif comme ayant qualité pour agir au nom de M. Eugène Y... ; que M. Emmanuel Y... ne peut en conséquence utilement faire valoir que la notification du jugement attaqué ne lui a été transmise par son frère que le 17 août 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. Emmanuel Y... enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1996 soit plus de deux mois après la date du 18 juin 1996 à laquelle la notification du jugement doit être réputée avoir été reçue par M. Guy Y... est tardive ; que la circonstance que le greffe du tribunal administratif informé de l'adresse exacte de M. Guy Y... par son avocat, lui ait adressé une copie du jugement par lettre simple qu'il a reçue le 16 août 1996 n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai d'appel ; que la requête de M. Y... est par suite irrecevable et doit être rejetée ; Considérant que par voie de conséquence du rejet de la requête principale les conclusions incidentes du ministre doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement n° 91-2545 du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 1996 est annulé.Article 2 : M. Eugène Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de 1989 à raison de l'intégralité des droits initialement mis à sa charge.Article 3 : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 4 : Les conclusions incidentes du ministre tendant au rétablissement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 sont rejetées. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.