CETATEXT000007465689 J2XLX2000X03X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465689.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 mars 2000, 96LY00405, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00405 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 février 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-583 en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 22 janvier 1990, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour de cassation en date du 7 janvier 1992, la cour d'appel de Bastia a condamné solidairement la Société pour la mise en valeur de la Corse (SOVIMAC) et l'Office d'équipement hydraulique de la Corse (OEHC) à verser à M. X... une indemnité de 4 461 180 francs assortie des intérêts de droit à compter du 7 mars 1985, soit une somme totale de 6 728 827 francs, à titre de réparation du préjudice lié à l'insuffisance de l'alimentation en eau de la microcentrale électrique dont la construction et l'exploitation lui ont été confiées par la SOVIMAC au terme d'une convention passée le 26 juillet 1979 et qui autorise l'intéressé à utiliser, moyennant redevances, une partie des réserves en eau du barrage hydraulique construit sur l'Alesani ; que, par le même arrêt, confirmé aussi sur ce point par l'arrêt de la cour de cassation, la cour d'appel de Bastia a, en revanche, débouté la SNC "X... et Cie", que M. X... a formé avec sa fille en vue de l'exploitation du barrage et qui demandait également à être indemnisée à ce titre ; que l'administration fiscale estimant néanmoins que la SNC "X... et Cie" devait être regardée comme la créancière fiscale de l'indemnité et que celle-ci représentait la contrepartie d'une perte d'exploitation, l'a réintégrée dans les résultats déclarés par cette société et l'a soumise à l'impôt sur le revenu au nom de M X... à proportion de ses droits sociaux ; Considérant que la qualification juridique donnée par le juge judiciaire à l'indemnité allouée à M. X... ne liant pas l'administration fiscale, c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur le motif pris de ce que la juridiction judiciaire avait définitivement jugé que ladite indemnité revêtait un caractère personnel à l'intéressé, et non celui d'une perte d'exploitation, pour prononcer la décharge de l'impôt assigné à celui-ci ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Bastia ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas fait apport à la SNC "X... et Cie" de son droit d'utilisation du barrage, et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce droit aurait été en fait transféré à la société ou que celle-ci se serait elle-même acquittée des redevances versées à la SOVIMAC ; que, dans ces conditions, la société ne pouvait être regardée par l'administration comme étant créancière de la somme allouée à l'un de ses associés, ni, par voie de conséquence, comme ayant elle-même réalisé une recette d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de M. X... en le déchargeant de l'impôt sur le revenu en litige ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.