← France

96LY00655

CETATEXT000007465695 J2XLX2000X03X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465695.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 mars 2000, 96LY00655, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00655 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1996, présentée pour la SA BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; La SA BANQUE LAYDERNIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 901599-95259-95260 en date du 26 décembre 1995 en tant qu'il rejette ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 à raison de l'établissement qu'elle exploite ...; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif aux bases de la taxe professionnelle : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3° Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 p. 100 du prix de revient ..." ; Considérant que la SA BANQUE LAYDERNIER a été imposée à la taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1990, à raison de l'établissement qu'elle exploite ..., sur la base des déclarations qu'elle a souscrites et qui incluent dans le montant des biens non passibles d'une taxe foncière des travaux d'agencements effectués dans cet établissement pour un montant respectif de 114 857 francs en 1989 et 281 704 francs en 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit, de maçonnerie, d'électricité, de pose de faux plafonds, de réfection des sols et cloisons, ont eu pour effet de modifier les caractéristiques physiques des locaux concernés et ne peuvent en être distingués ; qu'ils relèvent, par suite du 1°, et non du 3°, de l'article 1469 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1990, de réduire le prix de revient des biens non passibles d'une taxe foncière d'un montant respectif de 114 857 francs et 281 704 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BANQUE LAYDERNIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;Article 1er :L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 décembre 1995 est annulé.Article 2 : Le prix de revient des biens non passibles d'une taxe foncière à retenir pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due par la SA BANQUE LAYDERNIER au titre des années 1989 et 1990 à raison de l'établissement qu'elle exploite ..., est réduit d'un montant respectif de 114 857 francs et 281 704 francs.Article 3 : La SA BANQUE LAYDERNIER est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et celles résultant de la réduction indiquée à l'article 2 ci-dessus. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1469

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.