← France

96LY00666

CETATEXT000007465698 J2XLX2000X03X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465698.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 96LY00666, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00666 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1996, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Deniau-Giroud-Elie-Chouvin, pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°92236 du 16 février 1996, en tant que ce jugement

  1. a)le condamne, solidairement avec la société SUD FRANCE ENGINEERING et la société THINET SUD, à verser au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU une somme de 130 580,80 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1992 ainsi qu'une somme de 8 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens,
  2. b)met solidairement à sa charge les frais d'expertise et
  3. c)le condamne à relever et garantir la société THINET SUD de 50 % des condamnations prononcées contre elle ; 2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) à titre subsidiaire, de laisser une part de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage et de condamner la SOCIETE THINET SUD à le relever et le garantir en totalité de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de condamner le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU et la SOCIETE THINET SUD à lui verser la somme de 20 000,00 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me ELIE-CHOUVIN, avocat des héritiers de M. X..., de Me Y... substituant Me BUFFARD, avocat de la SOCIETE THINET SUD et de Me PINTI, avocat de la SOCIETE SOCOTEC ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de la garantie décennale : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que si des condensations se produisent à l'intérieur de certains des doubles vitrages constituant l'un des versants de la couverture des couloirs de circulation du groupe scolaire n° 7 de la ZAC de Saint-Bonnet à Vaulx Milieu, ces condensations, d'une part, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et, d'autre part, ne peuvent être regardées comme de nature à le rendre impropre à sa destination dès lors que sont en cause des locaux dans lesquels les usagers n'ont pas vocation à séjourner et que, même si plus des deux tiers des panneaux de vitrage de la deuxième tranche sont concernés, ni l'étanchéité de l'ouvrage ni son isolation thermique ne sont affectées ; Consdidérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les défauts d'étanchéité résultant de mouvements de la maçonnerie et constatés en neuf points de la toiture au droit de certains joints de dilatation, n'ont provoqué que des infiltrations d'eau limitées et des dommages de faible importance aux peintures des murs ; que ces désordres mineurs ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et n'ont pas pour effet de le rendre impropre à sa destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que les désordres susmentionnés étaient de nature à engager sa responsabilité en tant que constructeur sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le requérant est dès lors fondé à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ; Sur les conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit sur le principe de la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale, que les conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU tendant à l'augmentation des indemnités dues au titre de la réparation des désordres, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU tendant à ce que la société SOCOTEC soit condamnée solidairement avec les autres constructeurs à réparer les désordres en litige doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'appel provoqué de la SOCIETE THINET SUD : Considérant que, par la voie de l'appel provoqué, la SOCIETE THINET SUD, condamnée solidairement avec M. X... à réparer les désordres, demande à être mise hors de cause ; que M. X... ayant obtenu décharge de toute responsabilité au titre des désordres en litige, les conclusions de la SOCIETE THINET SUD sont recevables ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres affectant les doubles vitrages et ceux affectant les maçonneries ne sont pas de nature à entraîner la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par suite, la SOCIETE THINET SUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable de ces mêmes désordres ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais des deux expertises ordonnées en référé doivent être mis à la charge du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU à verser aux héritiers de M. X..., à la SOCIETE THINET SUD et à la société SOCOTEC la somme de 6 000 francs chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions du même article L.8-1 font obstacle à ce que M. X..., la SOCIETE THINET SUD, la SOCIETE SUD FRANCE ENGINEERING et la société SOCOTEC, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1er et 3, en tant qu'ils prononcent des condamnations à l'encontre de M. X... et de la SOCIETE THINET SUD, et les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 février 1996, sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU devant le tribunal administratif de Grenoble et dirigées contre M. X... et la SOCIETE THINET SUD et ses conclusions d'appel, sont rejetées.Article 3 : Les frais des expertises ordonnées en référé sont mis à la charge du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU.Article 4 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU est condamné à verser aux héritiers de M. X..., à la SOCIETE THINET SUD et à la SOCIETE SOCOTEC la somme de six mille francs (6 000 F.) chacun en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.