CETATEXT000007465703 J2XLX2000X03X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465703.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 97LY00896, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00896 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 11 avril 1997, la requête présentée pour M. François Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 95100 en date du 12 février 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant de lui délivrer une carte d'inspecteur du travail ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui délivrer une carte d'inspecteur du travail ; 4°) de condamner le ministre de l'emploi et de la solidarité à lui verser une somme de 6 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu les conventions n° 81 et n° 115 de l'Organisation Internationale du Travail ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 ; Vu le décret n° 83-568 du 27 juin 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L 611-1 du code du travail : "les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiées relatives au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er du dit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.( ...) Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés." ; qu'aux termes de l'article L.611-4 du même code : "Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail." ; qu'en ce qui concerne les entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie électrique ou de gaz dont font partie les centrales nucléaires d'Electricité de France, qui sont soumises au contrôle technique du ministre chargé de l'industrie, les attributions ci-dessus mentionnées, antérieurement assurées par les directeurs interdépartementaux de l'industrie, ressortissent, en application des dispositions du décret susvisé du 2 juillet 1983 portant organisation des directions régionales de l'industrie et de la recherche, à la seule compétence des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche ; Considérant que M. Y..., ingénieur des travaux publics de l'Etat de la direction régionale de l'industrie et de la recherche de Rhône-Alpes, conteste le refus du ministre chargé du travail de lui délivrer une carte de service attestant de sa qualité d'inspecteur du travail pour les entreprises soumises au contrôle technique du ministre de l'industrie, en faisant notamment valoir qu'il exerce en fait lesdites attributions ; Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 12 de la convention n° 81 de l'Organisation Internationale du Travail susvisée aux termes desquelles les inspecteurs du travail sont munis de pièces justificatives de leurs fonctions ne créent d'obligations pour les Etats signataires qu'à l'égard des agents investis de telles fonctions dans le respect des règles régissant les systèmes nationaux d'inspection du travail ; que le requérant ne saurait, dès lors, utilement les invoquer ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que le requérant ne peut régulièrement exercer les attributions mentionnées à l'article L.611-1 précité du code du travail, dont aucune disposition législative ne permet d'ailleurs, en tout état de cause, la délégation ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle était en conséquence tenu de refuser de lui délivrer le document dont il sollicitait la délivrance ; que les autres moyens présentés à l'appui de sa requête sont dès lors inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant de lui délivrer une carte d'inspecteur du travail ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y..., n'implique aucune mesure d'exécution nécessaire que la cour puisse prescrire sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 66-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Code du travail L611-1, L611-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.