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97LY00911

CETATEXT000007465706 J2XLX2000X03X0000000911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465706.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 97LY00911, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00911 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 14 avril 1997 la requête présentée par M. Jean- Paul BRENGUIER, demeurant lieu-dit "Riquetière", L'Albenc

(38470); M. BRENGUIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95101 en date du 12 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui refusant la délivrance d'une carte d'inspecteur du travail et à refusé, d'autre part, de faire droit à tous ses chefs de demande ; 2°) d'annuler la décision de refus susdite, de dire qu'il est inspecteur du travail de fait, que les pouvoirs d'inspecteur du travail sont liés à la fonction et ne peuvent être délégués, de dire qu'il exerce ses fonctions sous l'autorité du ministre du travail, que le statut des inspecteurs du travail lui est applicable et de le reclasser au sein de ce statut ; 3°) d'ordonner au ministre de l'emploi et de la solidarité de lui délivrer une carte d'inspecteur du travail dans le délai que fixera la cour, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; 4°) de condamner le ministre de l'emploi et de la solidarité à lui verser une somme de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conventions n°81 et n° 115 de l'Organisation Internationale du Travail ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 ; Vu le décret n° 83-568 du 27 juin 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.611-1 du code du travail : "les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiées relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.( ...) Dans les cas expréssement prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés." ; qu'aux termes de l'article L.611-4 du même code : "Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministres chargés des travaux publics des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail." ; qu'en ce qui concerne les entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie électrique ou de gaz dont font partie les centrales nucléaires d'Electricité de France, qui sont soumises au contrôle technique du ministre chargé de l'industrie, les attributions ci dessus mentionnées, antérieurement assurées par les directeurs interdépartementaux de l'industrie, ressortissent, en application des dispositions du décret susvisé du 2 juillet 1983 portant organisation des directions régionales de l'industrie et de la recherche, à la seule compétence des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche ; Considérant que M. BRENGUIER, assistant technique des travaux publics de l'Etat en fonction à la direction régionale de l'industrie et de la recherche de Rhône-Alpes, conteste la décision du ministre chargé du travail refusant de lui délivrer une carte de service attestant de sa qualité d'inspecteur du travail pour les entreprises soumises au contrôle technique du ministre de l'industrie, en faisant notamment valoir qu'il exerce en fait les dites attributions ; Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 12 de la convention n° 81 de l'Organisation Internationale du Travail susvisée aux termes desquelles les inspecteurs du travail sont munis de pièces justificatives de leurs fonctions ne créent d'obligations pour les Etats signataires qu'à l'égard des agents investis de telles fonctions dans le respect des règles régissant les systèmes nationaux d'inspection du travail ; que le requérant ne saurait dès lors utilement les invoquer ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que le requérant ne peut régulièrement exercer les attributions mentionnées à l'article L.611-1 précité du code du travail, dont aucune disposition législative ne permet d'ailleurs, en tout état de cause, la délégation ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle était, en conséquence, tenu de refuser à M. BRENGUIER la délivrance du document qu'il sollicitait ; que les autres moyens présentés à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation sont dès lors inopérants ; Sur les autres conclusions de la demande du requérant : Considérant que le tribunal a rejeté, comme irrecevables par la juridiction administrative, les conclusions de M. BRENGUIER tendant à ce que le tribunal précise que les pouvoirs d'inspection du travail ne peuvent être délégués, constate qu'il est inspecteur du travail de fait, confirme qu'il exerce ses fonctions sous l'autorité du ministre du travail, et dise que le statut des inspecteurs du travail lui est applicable ; que M. BRENGUIER reprend ces conclusions devant la cour sans contester l'irrecevabilité que lui ont opposé les premiers juges ; que les dites conclusions ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRENGUIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur la note de service du 7 juillet 1997 : Considérant que si M. BRENGUIER entend demander à la cour d'annuler la note de service susmentionnée qui modifie le cadre d'exercice de ses activités, de telles conclusions, présentées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. BRENGUIER, n'implique aucune mesure d'exécution nécessaire que la cour puisse prescrire sur le fondement des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. BRENGUIER la somme que celui- ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. BRENGUIER est rejetée. 66-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Code du travail L611-1, L611-4

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