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96LY02379

CETATEXT000007465709 J2XLX2000X03X0000002379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465709.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 96LY02379, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02379 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1996, la requête présentée par M. Tahar KEBAIER, faisant élection de domicile à " La défense libre ", ... ; M. KEBAIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504844 en date du 17 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1995 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait savoir que sa situation n'était pas régularisable, à ce qu'il soit prescrit sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 700 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) de faire droit à cette demande ; 3°) de prescrire à l'administration, sous astreinte de 200 francs par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les trente jours de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 3 800 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord signé le 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône en date du 28 août 1995 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. KEBAIER : Considérant que M. KEBAIER, ressortissant tunisien, est entré en France le 15 février 1989 avec un visa de long séjour ; qu'il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " stagiaire ", valable jusqu'au 31 décembre 1989 ; qu'il est resté en France après l'expiration de la validité de ce titre dont il n'établit pas avoir sollicité le renouvellement ; que, par arrêté du 9 février 1995, le préfet du Rhône a décidé que M. KEBAIER serait reconduit à la frontière au motif qu'il n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu'il s'était maintenu sur le territoire plus d'un mois après l'expiration de ce titre ; que, par lettre du 21 juin 1995, M. KEBAIER a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident ; que, par décision du 28 août 1995, le préfet du Rhône a rejeté cette demande ; Considérant, en premier lieu, qu'alors même que M. KEBAIER ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une carte de résident, le préfet du Rhône n'était pas tenu de rejeter la demande dont il était saisi, dès lors que l'autorité administrative peut toujours faire droit à une telle demande à titre gracieux en fonction de la situation particulière du demandeur ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande, sur le fait que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour opposer une décision de refus et en écartant tous les moyens invoqués à l'encontre de ce refus comme inopérants ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter la demande de carte de résident présentée par M. KEBAIER, le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière devenue définitive et que sa situation n'était donc pas régularisable ; que, cependant, si l'arrêté prononçant la mesure de reconduite à la frontière pouvait être exécuté nonobstant la demande de carte de résident présentée postérieurement par M. KEBAIER, l'existence de cet arrêté, même devenu définitif, ne dispensait pas l'administration de statuer sur la demande de carte de résident dont elle était saisie et ne faisait pas obstacle par elle-même à ce que le préfet, après avoir abrogé la mesure de reconduite à la frontière, fît droit, le cas échéant, à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KEBAIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 août 1995 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de carte de résident et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : " Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet. "; Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. KEBAIER d'un titre de séjour portant la mention " salarié " comme il le demande ; qu'en revanche, il implique que l'autorité compétente statue par une nouvelle décision sur la demande de carte de résident présentée par M. KEBAIER ; que, par suite, il y a lieu de prescrire à l'autorité compétente de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision sur la demande dont s'agit ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. KEBAIER une somme de 500 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 28 août 1995 est annulée.Article 3 : Il est prescrit à l'autorité compétente de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision sur la demande de carte de résident présentée par M. KEBAIER.Article 4 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) est condamné à verser à M. KEBAIER une somme de cinq cents francs (500,00 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. KEBAIER est rejeté. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1

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