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99LY02412

CETATEXT000007465711 J2XLX2000X03X0000002412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465711.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 mars 2000, 99LY02412, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02412 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1999, présentée par Mme Marie-Odile Y..., demeurant Ferme de La Gravouse, 26170 Poët-en-Percip ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 992032, en date du 13 août 1999, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal enjoigne au PREFET DE LA DROME de produire l'arrêté individuel d'alignement de la voie publique au droit de ses parcelles n°s Z18 et Z20 sur le territoire de la commune de La-Roche-sur-le-Buis; 2°) d'ordonner au PREFET DE LA DROME, en application des articles R. 128 et R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de produire sans délai l'alignement individuel de la route départementale n° 159 dont il a tenu compte pour refuser son projet de construction en application de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; qu'aux termes de l'article R. 130 du même code : " En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ..." ; Considérant que la demande présentée par Mme Marie-Odile Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE tendait à ce que celui-ci ordonnât au PREFET DE LA DROME de produire sans délai l'arrêté individuel d'alignement de la voie publique au droit de ses parcelles n°s Z18 et Z20, sur le territoire de la commune de La-Roche-sur-le-Buis; Considérant que la requérante fait valoir que ces documents lui étaient nécessaires dans le cadre de la requête qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif de GRENOBLE le 30 décembre 1997 tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1997 par laquelle le préfet de la DROME a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que sa demande de communication était dans ces conditions dépourvue d'utilité dès lors qu'il appartenait au juge saisi de ce recours de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution du litige ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que le tribunal administratif s'est prononcé sur cette requête par jugement en date du 13 octobre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme WAGNER X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 13 août 1999, le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Sur la demande tendant au remboursement des frais irrépétibles: Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Odile Z... est rejetée. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130, L8-1

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