CETATEXT000007465713 J2XLX2000X03X0000002436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465713.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 98LY02436, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02436 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 24 juin 1998, la lettre par laquelle M. X..., demeurant ..., demande à la cour de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 16 janvier 1998 par lequel la cour a confirmé un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 septembre 1994, prononçant l'annulation d'une décision du maire de CERESTE, en date du 3 septembre 1990, portant licenciement de M. X... pour motif disciplinaire ; Vu, en date du 23 décembre 1998, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu l'arrêt de la cour de céans, en date du 15 juillet 1999, n° 98LY02436, prescrivant à la commune de CERESTE, en exécution de l'arrêt susmentionné du 16 janvier 1998, de réintégrer M. X... dans son emploi ou un emploi équivalent, dans un délai de trois mois, à compter de sa notification, ainsi que de régulariser, dans le même délai, sa situation au regard du régime de retraite dont il relève ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public, et notamment ses articles 3 à 5 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles L.8-2 à L.8-4 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt du 16 janvier 1998 la cour a confirmé un jugement du tribunal administratif de Marseille annulant la mesure de licenciement prise le 3 septembre 1990 par la commune de CERESTE à l'encontre de M. X... et condamnant cette collectivité à verser à l'intéressé diverses sommes, tant au titre du préjudice subi par ce dernier que sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par arrêt du 15 juillet 1999, la cour a prescrit en outre à la commune de CERESTE de réintégrer M. X..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, dans son emploi ou un emploi équivalent, ainsi que de régulariser, dans le même délai, sa situation au regard du régime de retraite dont il relève ; que M. X... fait valoir que ces décisions juridictionnelles n'ont pas été exécutées, et demande à la cour de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune ; Considérant cependant, d'une part, que les sommes au paiement desquelles la commune avait été condamnée ont été effectivement réglées à la date du présent arrêt, la situation de M. X... au regard des régimes de retraite ayant été également régularisée jusqu'au 29 décembre 1990, date à laquelle l'emploi qu'il occupait a été supprimé par délibération du conseil municipal de CERESTE ; que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la suppression susmentionnée de l'emploi occupé par M. X... a été motivée seulement par les nécessités du service ; qu'ainsi le contrat à durée indéterminée qui liait ce dernier à la commune aurait pris fin, en tout état de cause, à cette date ; que la commune ayant, ainsi qu'il a été dit, reconstitué dans cette limite les droits à la retraite de M. X..., l'intéressé doit nécessairement être regardé comme ayant été réintégré rétroactivement dans son emploi pour la période correspondante, nonobstant l'absence d'une réaffectation effective, laquelle était matériellement impossible ; que, par suite, la commune doit être regardée comme ayant intégralement exécuté les décisions juridictionnelles susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête à fin d'astreinte présentée par M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle porte sur le paiement des sommes que la commune de CERESTE avait été condamnée à lui régler, ainsi que sur la reconstitution de ses droits à retraite pour la période du 3 septembre 1990 au 29 décembre 1990.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.