CETATEXT000007465718 J2XLX2000X06X0000000795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465718.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 juin 2000, 98LY00795, inédit au recueil Lebon 2000-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00795 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1998 sous le n° 98LY00795, présentée pour M. François Y..., demeurant ... à Saint-Didier-au-Mont d'Or
(69370), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702014 en date du 25 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1997 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 20 février 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., gardien de la paix, a détourné à plusieurs reprises, au cours de l'année 1995, des fonds de l'association dénommée "amicale du commissariat de Villeurbanne" dont il était le président, pour un montant d'environ 24 000 francs ; que ces faits justifient une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en prononçant à l'encontre de M. Y... la sanction de la révocation, le ministre de l'intérieur, alors même que l'intéressé a remboursé les sommes détournées, que son passé professionnel était irréprochable, qu'il aurait sollicité vainement l'aide du service social du ministère pour résoudre ses difficultés financières et que les faits aient été commis en dehors du service, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que l'administration a visé, dans la décision attaquée, le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dont l'article 29 ne s'appliquerait pas aux faits reprochés à M. Y..., est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que les faits dont s'agit étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire sur le fondement de la loi susvisée du 13 juillet 1983, également visée dans l'arrêté de révocation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Décret 95-654 1995-05-09 art. 29 Loi 83-634 1983-07-13