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98LY00852

CETATEXT000007465721 J2XLX2000X06X0000000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465721.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 juin 2000, 98LY00852, inédit au recueil Lebon 2000-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00852 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1998 sous le n°98LY00852 présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant 3 place Saint Martin à COLLONGES AU MONT D'OR

(69660); Mme SITE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9604993 en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1996 par laquelle le directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) a rejeté sa demande d'établissement d'une attestation de rapatriement afin de bénéficier de la loi du 4 décembre 1985 ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 1996 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°85-1274 du 4 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er a) de la loi susvisée du 4 décembre 1985, celle-ci s'applique "aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; Considérant que Mme SITE, née en 1940, a séjourné au Maroc de 1946 à 1962 ; qu'ayant obtenu le diplôme d'Etat d'infirmière de la Croix-Rouge Française dans ce pays, elle l'a quitté en octobre 1962 afin de poursuivre des études en France et d'augmenter ainsi ses chances de trouver du travail ; qu'à supposer même que, comme elle le soutient, les postes d'infirmières hospitalières aient été réservés à des marocaines, son départ du Maroc ne peut être regardé comme ayant été causé par des événements politiques au sens de la disposition précitée ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des proches de Mme SITE, rapatriés à partir de 1964 pour des raisons liées à leur profession, se seraient vu allouer le bénéfice des dispositions de la loi du 4 décembre 1985, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme SITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme SITE est rejetée. 46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE

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