CETATEXT000007465723 J2XLX2000X06X0000000853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465723.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 97LY00853, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00853 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1997 présentée pour MM X..., demeurant 21, lotissement Le Bosquet à Pont de Cheruy
(38230)par Me La Phuong, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... de nationalité yougoslave, né en 1969, a été condamné à cinq reprises entre 1988 et 1994 à des peines d'emprisonnement pour des faits d'extorsion de fonds ou de valeur et des violences ou voies de fait avec arme ayant entraîné une infirmité permanente ; qu'il fait valoir qu'il est entré en France à l'age de cinq ans avec toute sa famille, y a toujours vécu depuis et qu'il est dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine ; qu'il suit un traitement médical lourd et que ses troubles ne peuvent être traités qu'en France ; que, cependant, dans les circonstances de l'espèce et eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits qui lui sont reprochés, et alors que M. X... n'apporte aucune précision sur le traitement médical qu'il suit, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son exécution sur la situation familiale et personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 14-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION Arrêté 1996-07-31 art. 26