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95LY00992

CETATEXT000007465725 J2XLX2000X06X0000000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465725.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 95LY00992, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00992 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 juin 1995 et 28 août 1995, présentés pour la société REDLAND GRANULATS SUD et la société REDLAND GRANULATS OUEST, dont le siège social est au lieu-dit du Garon à Millery

(69390), venant aux droits de la société GARON SA, elle-même aux droits de la société DES CARRIERES DE LA MEILLERAIE, représentées par leur président directeur général, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société REDLAND GRANULATS SUD et la société REDLAND GRANULATS OUEST demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91884 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la société DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE soit condamnée à leur payer une somme de 1 176 600 francs avec les intérêts de droit ; 2°) de condamner la société DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE à leur payer une somme de 1 176 600 francs avec les intérêts de droit à compter du 30 janvier 1991 ainsi que les intérêts des intérêts et les intérêts de la caution bancaire depuis le 5 septembre 1990 et les frais de main-levée de ladite caution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la société DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE : Considérant que les sociétés REDLAND GRANULATS SUD et REDLAND GRANULATS OUEST ont produit les éléments de nature à établir leur qualité pour agir ; que la fin de non recevoir opposée par la société DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE doit être écartée ; Sur la réparation du préjudice résultant de la diminution de la masse des travaux : Considérant que par un marché sur prix unitaires, signé le 10 novembre 1988, la société DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE a confié à la société DES CARRIERES DE LA MEILLERAIE la fourniture et le transport de granulats pour chaussées ; que les quantités de granulats à livrer ayant été sensiblement réduites, la société DES CARRIERES DE LA MEILLERAIE a refusé de signer le décompte général et définitif et a demandé le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice causé par les diminutions excessives dans la masse des travaux ; Considérant que pour rejeter la demande de la société GARON, venant aux droits de la société DES CARRIERES DE LA MEILLERAIE, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a indiqué qu'il y avait lieu de se référer aux quantités précisées par l'ordre de service de notification du marché et non à celles du dossier de consultation comme le croyait à tort la société requérante ; que, toutefois, pour invoquer les stipulations de l'article 16-1 du cahier des clauses administratives générales du marché, cette dernière se référait non seulement aux quantités prévues dans le dossier de consultation des entreprises mais aussi aux quantités figurant sur l'ordre de service du 30 septembre 1988 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la portée du contenu de cet ordre de service, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que dès lors, les sociétés appelantes sont fondées à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société GARON devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du cahier des clauses administratives du marché : "Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au delà de la diminution limite. La diminution limite est fixée ... pour un marché sur prix unitaires au cinquième de la masse initiale"; qu'en vertu de l'article 15-1 du même cahier, pour l'application de l'article 16, la masse initiale des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché , c'est à dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; qu'il résulte de ces stipulations que la diminution limite de la masse des travaux s'apprécie par rapport au montant des travaux tel qu'il figure dans le marché et non par rapport au dossier de consultation des entreprises ou à tout autre document antérieur à la passation du marché ; Considérant que si par un ordre de service du 30 septembre 1988, la société DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE a invité la société DES CARRIERES DE LA MEILLERAIE à commencer les travaux de fabrication des granulats et a indiqué des quantités prévisionnelles, ces quantités ne peuvent être regardées comme la masse initiale des travaux au sens de l'article 16-1 précité ; que cette masse est la masse figurant sur le marché notifié par l'ordre de service du 2 décembre 1988 , soit 390 000 tonnes ; qu'il est constant que la masse des travaux réellement exécutés s'est élevée à 334 616 tonnes ; qu'ainsi, la diminution dans la masse des travaux qui n'est que de 14,35 % est inférieure au cinquième de la masse initiale ; que, par suite, la société GARON n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 16-1 du cahier des clauses administratives du marché ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société REDLAND GRANULATS HOLDING venant aux droits des sociétés REDLAND GRANULATS SUD et REDLAND GRANULATS OUEST à verser à la société DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 4 avril 1995 est annulé.Article 2 : la demande présentée par la société GARON devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand et le surplus des conclusions de la requête des sociétés REDLAND GRANULATS SUD et REDLAND GRANULATS OUEST sont rejetés.Article 3 : la société REDLAND GRANULATS HOLDING est condamnée à payer la somme de 5 000 francs à la société des AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE. 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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