CETATEXT000007465732 J2XLX2000X03X0000002736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465732.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 96LY02736, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02736 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 18 décembre 1996, la requête présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Claude Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601723 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS prononçant son licenciement et à la condamnation de cet organisme à l'indemniser des différents préjudices subis à cette occasion, à défaut de le réintégrer ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 1996 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS prononçant son licenciement et d'ordonner à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS de le réintégrer à compter du 17 mars 1996 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS à lui payer une somme de 50 000 francs en réparation des troubles à ses conditions d'existence, outre la réparation du préjudice financier lié à son éviction illégale ; 4°) de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS à lui payer une somme de 57 500 francs au titre de rappel de 13ème mois, 243 100 francs au titre des rappels de traitement pour la période du 1er avril 1991 au 1er avril 1996 ; 5°) subsidiairement, si sa réintégration n'était pas prononcée, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS à lui payer 93 150 francs au titre de l'indemnité de licenciement, 46 000 francs au titre de l'indemnité de préavis ; 6°) subsidiairement, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS à réparer le préjudice causé par son maintien illégal dans un statut d'auxiliaire en lui payant une somme de 300 000 francs ; 7°) de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me B... pour M. Y... et de Me A... substituant Me X... pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que pour licencier M. Y..., qui exerçait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée des fonctions de professeur au sein de son centre de formation, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS s'est fondée sur son refus d'accepter la conclusion d'un nouveau contrat entraînant une diminution de moitié de ses horaires d'enseignement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du budget de l'organisme consulaire pour l'année 1996, faisant apparaître une importante diminution de ses recettes, que la nécessité de réaliser des économies budgétaires, avancée pour justifier la réduction d'activité de M. Y..., ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'un tel motif, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service et à la bonne administration de la chambre consulaire, était de nature à justifier qu'il fut mis fin aux fonctions de M. Y... qui avait refusé la modification de son contrat ; que cette décision, qui n'a pas été prise en considération de sa personne, n'avait pas à être précédée de la communication à M. Y... de son dossier ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, que si M. Y... demande la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS à l'indemniser du préjudice, évalué à 300 000 francs, subi du fait de son maintien depuis son embauche dans une position précaire en raison de son absence de titularisation, une telle demande, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable et doit être, en tout état de cause, rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision mettant fin à ses fonctions, M. Y... ne saurait utilement demander la réparation des préjudices que lui aurait causés son licenciement ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... était rémunéré avant son licenciement sur la base mensualisée de 169 heures de travail, correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir avoir été rémunéré sur la base de 28 heures hebdomadaires et privé d'une partie de sa rémunération ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que M. Y... n'a pas été titularisé dans un emploi permanent de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir avoir été illégalement privé au cours de ses années de service des avantages prévus par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, au profit du seul personnel administratif titulaire, notamment du "13ème mois" ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander, sur le fondement des mêmes dispositions statutaires, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS soit condamnée à lui verser un complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; Sur les conclusions à fin de réintégration : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; que le présent arrêt qui rejette la requête de M. Y... ne peut impliquer qu'il soit enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS de le réintégrer ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS, qui n'est pas dans le présent litige la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS la somme que celle-ci demande sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ET DU BEAUJOLAIS présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
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