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99LY02762

CETATEXT000007465734 J2XLX2000X03X0000002762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465734.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 mars 2000, 99LY02762, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02762 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1999, présentée pour Mme Marie-Cécile Y..., demeurant ..., par Me Marie-Suzanne X..., avocat au barreau de l'Ardèche ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97371, en date du 22 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE BEAUSEMBLANT (Drôme) a accordé un permis de construire à la société civile immobilière ERIANE ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 24 janvier 1997 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE BEAUSEMBLANT à lui verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives - d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que Mme Marie-Cécile Y..., qui demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE BEAUSEMBLANT (Drôme) a délivré un permis de construire à la S.C.I. ERIANE, devait notifier sa requête à l'auteur et au bénéficiaire de cette décision dans les conditions et le délai prévus par les dispositions susmentionnées ; qu'invitée à produire une copie des notifications ainsi imposées et les certificats de dépôt correspondant, Mme Y... n'a produit que la copie d'une simple lettre adressée au seul conseil de la S.C.I. ERIANE et se bornant à l'informer de ce qu'il était fait appel du jugement rendu le 22 septembre 1999 par le tribunal administratif de GRENOBLE, sans joindre, comme il se doit, la copie du texte intégral du mémoire produit devant la cour administrative d'appel ; que, dans ces conditions, les obligations de notification prévues par les dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées, les conclusions de la requête de Mme Y... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE BEAUSEMBLANT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Cécile Y... est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Arrêté 1997-01-24 Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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