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96LY02784

CETATEXT000007465737 J2XLX2000X03X0000002784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465737.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 96LY02784, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02784 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1996, la requête présentée par maître Hassan Kais, avocat, pour M. Amid X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942700 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1993 du préfet de la Savoie lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et de la décision du 29 juillet 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville confirmant ce refus ; 2°) d'annuler lesdites décisions du préfet de la Savoie et du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ; 3°) de condamner le ministre de l'intégration et de la ville à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que l'épouse de M. X... ait obtenu, postérieurement au jugement attaqué, un certificat de résidence valable à compter du 5 novembre 1997, ne rend pas sans objet l'appel de M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 que les membres de la famille d'un ressortissant algérien ne peuvent légalement recevoir un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent que si les conditions fixées au deuxième alinéa dudit article sont remplies et, notamment, si cette personne justifie disposer de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé en qualité de peintre en bâtiment depuis le mois d'avril 1993, ne justifie avoir bénéficié d'un salaire équivalent au salaire minimum de croissance que pour un seul mois pendant la période de temps comprise entre le 12 juillet 1993, date de sa demande de regroupement familial, et le 19 octobre 1993, date de la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté ladite demande ; que, dans ces conditions, même si M. X... se prévalait d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et quelles que soient les raisons pour lesquelles son salaire n'a pas atteint le minimum légal au cours des autres mois de la période, le préfet du Rhône a pu légalement considérer que la condition relative aux ressources fixée par l'accord franco-algérien n'était pas remplie et rejeter la demande pour ce motif ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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