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96LY00402

CETATEXT000007465747 J2XLX2000X12X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465747.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY00402, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00402 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996, présentée pour M. Maurice Y... artisan, demeurant ..., par Maître Jean-Noël X..., avocat au barreau d'Abbeville ; Il demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-167 du 22 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a, sur déféré du préfet de la Savoie, condamné à payer à FRANCE-TELECOM la somme de 12 888,24 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1992 en réparation des dommages causés à une installation souterraine des télécommunications lors de travaux de terrassement effectués dans la station des Saisies ; 2 ) de le relaxer des fins de la poursuite en tant qu'elle vise à sa condamnation à réparer les dommages causés au domaine public ; 3 ) de condamner solidairement les parties adverses à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS ; le ministre demande le rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que M. Y... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 1995 qui, sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 26 septembre 1990 à raison des dommages causés à une installation souterraine des télécommunications lors de travaux de terrassement réalisés dans la station des Saisies (Savoie), l'a condamné à verser à FRANCE-TELECOM la somme de 12 888,24 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1992 en remboursement des frais de remise en état des installations détériorées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur : " ... quiconque de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 1 000 francs à 30 000 francs ... Lorsque sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les infractions prévues ... au présent article constituent des contraventions de grande voirie." ; Considérant qu'aux termes de l'article R.44-1 du même code : "Pour l'application des dispositions du 3è alinéa de l'article L.69-1 du présent code ...la déclaration d'intention de commencement de travaux ... est adressée, par la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux au service des télécommunications ..." ; qu'aux termes de l'article R.44-2 : "Le service chargé des télécommunications répond à cette déclaration au moyen d'un récépissé ... cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration ... A défaut de réponse du service dans le délai fixé, à l'alinéa 2 ci-dessus, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise SCREG agissant pour le groupement d'entreprises "SCREG/Y...", qui devait entreprendre des travaux d'aménagement de la traversée de la station des Saisies a déposé auprès de l'administration des télécommunications, le 30 août 1990, une déclaration d'intention de commencement des travaux ; que, si le service gérant le réseau national et le service gérant le réseau urbain d'Annecy lui ont indiqué qu'aucun câble géré par eux ne se trouvait dans l'emprise des travaux projetés, le service de la direction opérationnelle d'Annecy lui a signalé le 6 septembre 1990 qu'un câble était intéressé par les travaux projetés et lui a demandé à être contacté pour le positionnement de ce câble sur le terrain ; que l'attestation du chef de chantier de l'entreprise, au demeurant non datée, certifiant "avoir touché un câble de FRANCE-TELECOM en aval de la chambre P.T.T. à plus de deux mètres de l'endroit indiqué, par les personnes qui représentent FRANCE-TELECOM ..." n'établit nullement que le positionnement ait été sollicité auprès des autorités compétentes de FRANCE-TELECOM et que les représentants de cette même entreprise, qui conteste l'attestation produite, se soient trouvés sur le terrain lorsque l'incident s'est produit ; que M. Y... ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions du 3ème alinéa de l'article L.69-1 précité suivant lesquelles la contravention de grande voirie ne peut être retenue lorsque l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise de l'emplacement des réseaux souterrains existants; que les circonstances, à les supposer même établies, que le plan remis par un service, à titre purement indicatif, aurait été erroné et que les câbles endommagés n'auraient pas été dotés d'un grillage protecteur et n'auraient pas été signalés, ne peuvent être regardées comme une faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité pour l'entreprise contrevenante ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble l'a, au titre de l'action domaniale, condamné à rembourser à FRANCE-TELECOM les frais de remise en état de ses installations ; Sur les conclusions de l'entreprise Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et FRANCE-TELECOM qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Code des postes et télécommunications L69-1, R44-1, R44-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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