CETATEXT000007465751 J2XLX2000X12X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465751.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY00477, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00477 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 février 2000 sous le n 00LY00477, présentée pour MM. Z... et X..., demeurant respectivement ... et ..., par Me A..., avocat ; M. Z... et X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1514 du 25 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé leur élection comme membre de la chambre départementale de métiers du Puy-de-Dôme ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement, de rejeter la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif, et de condamner M. Y... à leur payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 99-433 du 27 mai 1999, relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. Z... et X... font régulièrement appel du jugement du 25 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé leur élection le 25 novembre 2000 à la chambre départementale de métiers du Puy-de-Dôme ; Sur le grief unique soulevé devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes mêmes de l'article 5 du décret du 27 mai 1999 susvisé, ont la qualité d'électeurs pour l'élection des membres des chambres départementales des métiers : "les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre des métiers, ainsi que les conjoints mentionnés à ce répertoire à la date d'ouverture de révision prévue à l'article 10" ; que l'article 6 du même décret précise que "sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes : I. Les personnes physiques doivent être de nationalité française ou ressortissants des autres membres de l'Union Européenne ; ( ...) II. Les chefs d'entreprise, les conjoints des chefs d'entreprise et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent en outre être immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers de la chambre des métiers depuis au moins deux ans à la date d'ouverture de la période de révision prévue à l'article 10" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un électeur n'aurait plus, à la date du scrutin, la qualité de chef d'entreprise immatriculé au registre des métiers est, en tout état de cause, sans influence sur l'éligibilité de ce dernier, dès lors que cette éligibilité s'apprécie non pas à la date de l'élection mais à la date d'ouverture de la période de révision susmentionnée des listes électorales ; qu'il suit de là que MM. Z... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler leur élection, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, se fondant sur le grief unique soulevé devant lui, s'est fondé sur la circonstance qu'ils n'auraient plus exercé d'activité professionnelle à la date du scrutin, dès lors qu'il est constant qu'ils étaient régulièrement inscrits au répertoire des métiers à la date d'ouverture de la période de révision de la liste ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué, et de rejeter la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de MM. Z... et X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 janvier 2000 est annulé.Article 2 : La protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions présentées par MM. Z... et X.... 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 99-433 1999-05-27 art. 5, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.