CETATEXT000007465753 J2XLX2000X12X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465753.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY00484, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00484 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2000, la requête présentée par Me Yves-Marie Guillaud, avocat, pour la SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS HOSPITALIERES (S.E.T.R.H.I.), dont le siège est à Limonest
(69760), les Séquoias, ..., représentée par le président et les membres de son conseil d'administration ; la société S.E.T.R.H.I. demande à la cour :
- a)de réformer l'ordonnance n 9902367 en date du 24 janvier 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant que cette ordonnance l'a condamnée en référé à verser aux HOSPICES CIVILS DE LYON une provision de 101.898,50 francs à valoir sur l'indemnisation de dommages provoqués par la défectuosité d'une sonde d'hygrométrie, une provision de 50.000 francs au titre des frais d'expertise et une somme de 3.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- b)de rejeter la demande des HOSPICES CIVILS DE LYON ainsi que les conclusions de l'ensemble des parties tendant à sa condamnation ;
- c)de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me MONIER substituant Me GUILLAUD, avocat de la SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS HOSPITALIERES et de Me PINTI substituant Me LATRAICHE-GUERIN, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; Considérant que, le 26 octobre 1995, à la suite de la défaillance d'une sonde d'hygrométrie d'une centrale de traitement d'air, un nuage de vapeur a envahi les salles 1 à 4 du bloc opératoire de l'aile ouest de l'hôpital neurologique et neurochirurgical Pierre X... à Bron ; que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a condamné la société S.E.T.R.H.I. à payer aux HOSPICES CIVILS DE LYON, d'une part, une provision de 101 898,50 francs à valoir sur la réparation de dommages subis par divers matériels lors de cet accident et sur le coût des travaux de nettoyage qu'il a entraînés et, d'autre part, une provision de 50 000 francs au titre des frais d'expertise ; Considérant qu'en l'état du dossier, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres causés par la défaillance d'une sonde d'hygrométrie aient été de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ni à en compromettre la solidité ; que, par suite, l'obligation invoquée par les HOSPICES CIVILS DE LYON sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que la société S.E.T.R.H.I est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle la condamne à verser les provisions dont s'agit ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à la société S.E.T.R.H.I une somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions du même article font obstacle à ce que la société S.E.T.R.H.I, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux HOSPICES CIVILS DE LYON quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 24 janvier 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon sont annulés.Article 2 : Les conclusions présentées par les HOSPICES CIVILS DE LYON devant le tribunal administratif de Lyon et dirigées contre la SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS HOSPITALIERES sont rejetées.Article 3 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront à la société S.E.T.R.H.I une somme de trois mille francs (3 000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code civil 1792 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1