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98LY00517

CETATEXT000007465755 J2XLX2000X12X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465755.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 98LY00517, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00517 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1998 sous le n° 98LY00517, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951558, en date du 26 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 17 février 1992 à son encontre pour avoir paiement de la somme de 27 748 F représentant un trop perçu du supplément familial de traitement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 748 F au titre du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..."; qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 74-652 du 19 juillet 1994, repris à l'article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; que l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale dispose que "les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ; Considérant qu'à la suite d'une ordonnance de non conciliation du 31 mai 1985, confirmée par un jugement de divorce du 22 janvier 1987, la garde des enfants de M. Y... a été confiée à son ex-épouse ; que l'intéressé ne pouvait, dès lors, être regardé depuis le 31 mai 1987 comme ayant la charge effective et permanente de ses enfants au sens de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu des dispositions combinées ci-dessus rappelées, qui lui étaient applicables au cours de la période du 31 mai 1987 au 31 juillet 1991, M. Y... n'avait pas droit au supplément familial de traitement ; que c'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions que l'administration lui a réclamé, par le titre de perception contesté, le remboursement des sommes indûment perçues ; Considérant, en deuxième lieu, que le titre de perception attaqué, qui n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979, indique les éléments de liquidation des sommes dues ; que le moyen tiré par M. Y... de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ait averti les services gestionnaires, dès le mois de janvier 1985, d'avoir à cesser le versement des allocations familiales à son profit ; que, par suite, il n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en ne mettant pas à profit cette information pour prendre une décision dès cette époque ; qu'il ne peut, dès lors, invoquer cette prétendue faute à l'appui de ses conclusions tendant à mettre en cause le bien-fondé du titre de perception ; Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que l'administration n'a commis aucune faute ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. Y... n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 2277 du code civil ne sont pas applicables aux actions en répétition de l'indu ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la restitution des sommes qui lui sont réclamées était partiellement atteinte par la prescription instituée par cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande ; SUR L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que M. Y... soit condamné à verser à l'Etat une somme de 1 000 F au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code civil 2277 Code de la sécurité sociale L521-2 Décret 74-652 1994-07-19 art. 12 Décret 85-1148 1985-10-24 art. 11 Loi 1979-07-11 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20

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