CETATEXT000007465757 J2XLX2000X12X0000000524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465757.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 98LY00524, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00524 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 2 avril 1998 sous le n 98LY00524, la requête présentée pour Mme B... CALANDRA demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97204 en date du 30 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la région annécienne à lui verser la somme de 99 231,72 francs à titre d'indemnité de licenciement ou, à titre subsidiaire, la somme de 23 433,43 francs à titre d'indemnité de précarité ; 2 ) de condamner le centre hospitalier de la région annécienne à lui verser la somme de 99 231,72 francs à titre d'indemnité de licenciement ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de la région annécienne à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que ses fonctions de praticien hospitalier ont été exercées dans un cadre contractuel ; que les fonctions de praticien suppléant ne sont pas exclusives de tout lien contractuel ; que ses fonctions de pharmacien suppléant s'exerçaient dans un cadre contractuel ; que la reconduction tacite de son contrat confère à celui-ci une durée indéterminée ; que les dispositions du décret du 6 février 1991 doivent lui être appliquées, en ce qui concerne notamment l'indemnité de licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le décret n 93-701 du 27 mars 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X... et celles de Me A..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 24 février 1984 susvisé portant statut des praticiens hospitaliers et relatif à la suppléance des praticiens hospitaliers pendant leurs congés et absences occasionnelles : "au cas ou l'effectif des praticiens exerçant à l'hôpital dans la discipline considérée est insuffisant pour assurer les remplacements ..., le préfet désigne sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un poste de pharmacien des hôpitaux, et après avis de la commission médicale d'établissement, un ou des praticiens chargés d'assurer la suppléance du titulaire du poste." ; Considérant que par décision du 22 août 1990, le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ANNECY a désigné Mme X..., qui figurait sur la liste préfectorale des suppléants du praticien pharmacien de l'hôpital pour l'année 1990, pour assurer en cette qualité des fonctions de pharmacien-praticien hospitalier à mi-temps à compter du 1er janvier 1990 ; que, par lettre du 22 juillet 1996, Mme X... a été informée que son remplacement prendrait fin le 31 décembre 1996 et qu'elle ne serait pas reconduite dans ses fonctions en 1997 ; Considérant qu'il est constant Mme X... a été employée depuis 1990 en qualité de pharmacien-praticien hospitalier suppléant pour assurer le remplacement des praticiens titulaires du centre hospitalier ; qu'elle ne saurait ainsi soutenir avoir été employée en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui permettent notamment le recrutement d'agents contractuels pour remplacer des fonctionnaires hospitaliers titulaires, dès lors que les praticiens hospitaliers ne sont pas au nombre des fonctionnaires hospitaliers ; qu'elle n'est en conséquence, et en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui payer une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions du décret du 6 février 1991 applicable aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière ; Considérant que si Mme X... soutient, sans être sérieusement contredite, n'avoir pas assuré de suppléance dans le cadre réglementaire des dispositions précitées, mais avoir complété de façon habituelle l'emploi exercé à mi-temps par un praticien titulaire, il ressort cependant de l'instruction qu'elle a été reconduite chaque année dans ces fonctions en sa seule qualité de suppléante désignée par l'arrêté préfectoral de l'année correspondante ; que la décision de ne plus faire appel à ses services à compter du 31 décembre 1996 ne peut dès lors s'analyser comme un licenciement mais comme le non renouvellement de fonctions par nature annuelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X..., sur le fondement des mêmes dispositions à payer une somme de 4 000 francs au CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... est condamnée à payer la somme de 4 000 francs au CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE. 36-11-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PHARMACEUTIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1991-02-06 Décret 84-131 1984-02-24 art. 32 Loi 86-33 1986-01-09 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.