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97LY01142

CETATEXT000007465759 J2XLX2001X03X0000001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465759.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 mars 2001, 97LY01142, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01142 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1997, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... fait appel du jugement n° 942802, en date du 19 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1994 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6.599,45 francs et a fixé le montant mensuel des retenues à 400 francs ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, tendant au rejet de la requête ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 94-624 relative à l'habitat du 21 juillet 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 ; qu'en vertu de l'article R. 351-37 du même code, il appartient également à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite section aurait rejeté en totalité ou en partie, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-37 du même article, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la section des aides publiques au logement n'a ni pour objet, ni pour effet de confirmer, sont inopérants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie d'une demande de remise de dette à titre gracieux, portant sur la somme de 6.599,45 francs dont le remboursement lui était demandé par l'administration pour lui avoir été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période allant de mai 1993 à janvier 1994 ; que la demande présentée le 18 novembre 1994 par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE était dirigée contre la décision de cette commission, prise ainsi en application des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, en vertu d'une subdélégation de la section des aides publiques au logement compétente, ladite subdélégation ayant été validée par l'article 37 de la loi susvisée du 21 juillet 1994 ; que, par suite, M. X... ne peut en tout état de cause invoquer à l'appui de sa requête des moyens relatifs au bien fondé de la décision lui demandant le remboursement des sommes en litige et notamment la circonstance que l'aide qui lui a été attribuée aurait été calculée sur la base de ses revenus de 1991 ou, plus généralement, le défaut d'informations suffisantes de la part de l'administration quant aux modalités de calcul de la somme qu'il lui était ainsi demandé de rembourser ; Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par la décision en litige, en date du 17 juin 1994, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie a rejeté la demande de remise de dette présentée par M. X... tout en lui accordant un étalement des remboursements à raison de 400 francs par mois ; qu'à supposer même que l'origine de l'indu ne soit pas seulement imputable à l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources de ce dernier et de son épouse à la date de la décision contestée, soit plus de 15.600 francs par mois, avec deux enfants à charge, ainsi que des charges et dettes dont il fait état, et eu égard à l'étalement des remboursements accordé dans les conditions susmentionnées, ladite décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 mars 1997, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe X... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7, R351-37 Loi 94-624 1994-07-21 art. 37

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