CETATEXT000007465765 J2XLX2001X03X0000001259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465765.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 96LY01259, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01259 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996, présentée par la SA X..., dont le siège social est rue Joseph Fourier à SAINT MARTIN D'HERES
(38400); La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92460 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 1996 rejetant sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1991 ; 2 ) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si la requête ne comportait pas les mentions du nom et de la qualité de son signataire, la SA X... a ensuite indiqué qu'il s'agissait de "son gérant, M. Adrien X..." ; que l'administration qui se borne à relever que la signature portée sur la requête est illisible, n'établit ni même n'allègue qu'elle ne serait pas celle "du gérant" ; que, par suite, la requête signée d'une personne tenant de ses fonctions la possibilité d'agir sans mandat au nom de la société, est recevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.", et de l'article 230 de l'annexe II audit code : "
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA X... a réalisé pour le compte de la SCI HERMES la construction d'un immeuble de bureaux ; qu'elle a exécuté les travaux de maçonnerie relevant de sa spécialité et sous-traité les travaux de second oeuvre ; que lors d'une vérification de comptabilité qui a eu lieu de mai à juillet 1990, l'administration a relevé qu'une partie des travaux que la SA X... avait fait effectuer en sous-traitance n'avait pas été refacturée à la SCI HERMES à hauteur de 26 876 francs pour l'exercice clos en 1987, 28 717 francs pour l'exercice clos en 1988 et 489 015 francs pour l'exercice clos en 1989 ; Considérant que l'administration fait valoir que la SA X... ne pouvait avoir la qualité d'entreprise générale à défaut d'avoir refacturé les travaux avec une marge destinée à couvrir ses frais de gestion et de coordination du chantier, qu'elle a estimé en conséquence que les travaux non refacturés ne pouvaient être regardés comme nécessaires à l'exploitation de la SA X... au sens des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, et qu'elle s'était dès lors privée du droit à déduction de la taxe ayant grevé les factures correspondantes réglées aux sous-traitants ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impartit à un entrepreneur principal un délai pour refacturer au maître d'ouvrage des travaux qu'il a sous-traités ; que par suite, et en admettant même que les usages de la profession impliquaient leur refacturation au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la seule constatation, lors de la vérification de comptabilité, de l'absence de refacturation d'une partie des travaux sous-traités, alors que l'administration, d'une part, ne conteste pas que la SA X... a effectivement exécuté lesdits travaux pour la réalisation de l'immeuble dont s'agit et que, d'autre part, elle n'allègue pas que les comptes de l'opération de construction avaient été arrêtés, ne pouvait permettre de les regarder comme n'ayant pas correspondu aux nécessités de l'exploitation de la SA X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle est ou non, eu égard également aux usages de la profession, intervenue comme entreprise générale, que la SA X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 1996 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la SA X... une réduction, à concurrence de 124 273 francs, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 25 janvier
- 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 271 CGIAN2 230