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00LY01027

CETATEXT000007465767 J2XLX2001X11X0000001027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465767.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 00LY01027, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01027 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2000, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 985576 en date du 29 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Yonne a accordé une autorisation d'exploiter au GAEC Y... ; 2 ) d'annuler cet arrêté ; 3 ) de condamner le GAEC Y... à leur verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001: - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me VERRIER, avocat du GAEC Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 13 janvier 1998, le préfet de l'Yonne a autorisé le GAEC Y... à exploiter un bien composé de diverses parcelles de terre d'une superficie totale de 37 ha73 a situées sur le territoire de la commune de Pailly et précédemment exploité par M. et Mme X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-8 du code rural : " ...Toute décision expresse du préfet fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné ..." ; que si la décision du 13 janvier 1998 a fait l'objet, conformément aux dispositions susrappelées de l'article L.331-8 du code rural, d'un affichage à la mairie de Pailly le 26 janvier 1998, le délai du recours contentieux contre cet arrêté qui affectait directement la situation personnelle de M. et Mme X..., preneurs en place, ne pouvait courir à l'encontre de ceux-ci qu'à compter de la notification de la décision ; qu'il est constant que la décision attaquée n'a pas été notifiée à M. et Mme X... ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à leur encontre ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que leur demande, présentée le 7 avril 1998, a été jugée tardive et, dès lors, rejetée comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur leur demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GAEC Y... à payer à M. et Mme X... quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 29 février 2000 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La requête de M. et Mme X... est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L331-8

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