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01LY01070

CETATEXT000007465769 J2XLX2001X11X0000001070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465769.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 2001, 01LY01070, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01070 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2001, présentée pour la SOCIETE DES EAUX MINERALES DE THONON LES BAINS, société anonyme, ayant son siège à "La Grangette" à Thonon les Bains

(74202), représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE DES EAUX MINERALES DE THONON LES BAINS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 981970-981971 en date du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception n 544 et n 97 du 30 juillet 1997, émis à son encontre par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; 2 ) d'annuler les titres de perception ; 3 ) de condamner solidairement le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE à lui rembourser la somme de 45 000 francs qu'elle a acquittée ; 4 ) de condamner le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE à lui payer la somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-51 du code de commerce : "Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société, il représente la société dans ses rapports avec les tiers ..." ; qu'en réponse aux demandes qui lui ont été adressées par le greffe du tribunal administratif de Grenoble, l'avocat de la SOCIETE DES EAUX MINERALES DE THONON LES BAINS a précisé qu'elle était représentée par le président de son conseil d'administration ; qu'en ayant recours à un avocat, le président du conseil d'administration de la société requérante a nécessairement pris la décision d'engager l'action introduite devant le tribunal administratif de Grenoble pour demander l'annulation des deux titres de perception en date du 30 juillet 1997 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de décision prise par le président du conseil d'administration pour rejeter la demande de la société comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer la SOCIETE DES EAUX MINERALES DE THONON LES BAINS devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES EAUX MINERALES DE THONON LES BAINS quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 mars 2001 est annulé.Article 2 : La requête de la SOCIETE DES EAUX MINERALES DE THONON LES BAINS est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE DES EAUX MINERALES DE THONON LES BAINS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de commerce L225-51 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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