CETATEXT000007465784 J2XLX2000X04X0000021333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465784.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 95LY21333, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21333 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES DE LA VALLEE DE L'ARMANCON (ASSVA) dont le siège est situé ... par Maître Bruno X..., avocat au barreau de DIJON ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 14 août 1995, par laquelle l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-2223 en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1991 du préfet de l'Yonne autorisant la société COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE à exploiter une carrière sur des terrains sis à JAULGES (Yonne); 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000: le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de Maître X... pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES DE LA VALLEE DE L'ARMANCON ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES DE LA VALLEE DE L'ARMANCON (ASSVA) fait appel d'un jugement du tribunal administratif de DIJON qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation d'un arrêté du 11 décembre 1991 par lequel le préfet du département de l'Yonne a autorisé la société COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE à exploiter une carrière sur des terrains sis à JAULGES ; qu'elle soutient que ledit arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de l'association : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : Considérant que la demande introductive d'instance de l'ASSVA, devant le tribunal administratif de DIJON, ne contenait qu'un seul moyen de légalité interne ; que les moyens de légalité externe qui n'ont été soulevés que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 1992, après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral du 11 décembre 1991, reposent sur une cause juridique distincte et sont, dès lors, irrecevables ; En ce qui concerne le moyen de légalité interne : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 84 et 106 du code minier, applicables au moment des faits aux autorisations d'exploitation de carrières, l'autorisation d'exploiter une carrière ne pouvait être refusée que si elle était susceptible de faire obstacle à une disposition d'intérêt général ou être de nature à porter atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ; que l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne prend pas suffisamment en compte la protection de l'environnement ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'affirme la requérante l'arrêté attaqué prévoit la protection du captage d'eau de St Florentin, notamment par un périmètre de protection et l'installation d'un dispositif de surveillance du niveau et de la qualité des eaux de la nappe ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'ASSVA allègue que les risques d'altération des eaux souterraines n'ont pas suffisamment été pris en considération par la décision d'autorisation et que ladite décision ignore les risques de pollution des eaux par les hydrocarbures rejetés par les engins utilisés pour l'extraction des matériaux, il ressort des pièces du dossier que le préfet a adopté, dans son arrêté, les recommandations de l'étude réalisée par la "SOGREAH" en prescrivant le rejet dans des excavations créées à cet effet de toutes les matières susceptibles de polluer la nappe d'eau ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet a, conformément aux recommandations du commissaire enquêteur, ramené la surface d'exploitation à 66 hectares 54 ares et limité celle-ci aux parcelles situées à l'intérieur du méandre de l'Armançon et qu'il a édicté les mesures nécessaires à la remise en état des lieux à l'issue de la période d'exploitation ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que l'exécution de l'arrêté entrepris apportera une atteinte irréversible au site ; Considérant, en dernier lieu, que si l'association prétend que le réseau routier local serait insuffisant pour satisfaire le trafic généré par l'exploitation de la carrière, l'arrêté litigieux prescrit à l'exploitant de limiter au maximum la circulation des poids lourds dans la traversée de l'agglomération ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Yonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, accorder l'autorisation litigieuse l'exploitation de la carrière de JAULGES ne comportant ni nuisances ni risques majeurs que les mesures prescrites par ledit arrêté ne permettraient pas de prévenir ou de limiter ; que, dès lors, l'ASSVA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 11 décembre 1991 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'"ASSVA" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSVA à payer à la société COCHERY-BOURDIN CHAUSSE une somme de cinq mille francs (5000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES DE LA VALLEE DE L'ARMANCON est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES DE LA VALLEE DE L'ARMANCON versera à la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE une somme de cinq mille francs (5000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 44-02-02-005-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION Arrêté 1991-12-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code minier 84, 106
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.