CETATEXT000007465787 J2XLX2000X04X0000021352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465787.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 avril 2000, 96LY21352 96LY21353, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21352 96LY21353 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu 1°) sous le n° 96NC01352, l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée par Mme RABIET , demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 23 avril 1996 par laquelle Mme Michelle RABIET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°936812- 936813 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; 2°) d'annuler la décision du maire de BEZE refusant de remplacer, devant la parcelle cadastrée BK97, les bordures hautes de trottoir par une bordure basse permettant l'accès des automobiles ; Vu 2°) sous le n° 96NC01353 l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée par M. Benoît RABIET , demeurant rue Porte de Besset à BEZE
(21310); Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 23 avril 1996 par laquelle M. RABIET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°936812- 936813 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; 2°) d'annuler la décision du maire de BEZE refusant de remplacer, devant la parcelle cadastrée BK97, les bordures hautes de trottoir par une bordure basse permettant l'accès des automobiles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire dugouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme RABIET et de M. RABIET présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de BEZE à la requête de Mme RABIET : Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de BEZE de ne pas installer de bordures de trottoir basses devant la parcelle BK97 appartenant à M. Benoit RABIET; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à l'emplacement de stationnement aménagé entre deux escaliers par M. RABIET est situé à la sortie d'un virage, sans visibilité suffisante, sur une route départementale ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire a refusé d'installer des bordures de trottoir basses, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que de telles bordures ont été posées à des emplacements plus dangereux ; Considérant que, la parcelle BK 97 n'étant pas située en bordure de la route départementale et le terrain d'assiette de l'emplacement de stationnement litigieux ne faisant pas partie de cette parcelle, M. RABIET, qui dispose de trois accès à sa propriété, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne dispose pas d'un accès à la voie publique ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs requêtes ;Article 1er : Les requêtes présentées par M. RABIET et par Mme RABIET sont rejetées. 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE