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97LY21639

CETATEXT000007465791 J2XLX2000X04X0000021639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465791.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 97LY21639, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21639 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. William FEVRE, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 juillet 1997 par laquelle M. FEVRE demande : 1°) d'annuler le jugement n° 953003 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1991 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et du budget a suspendu, à compter du 1er juillet 1990, le paiement des arrérages de sa pension, ensemble la décision du 30 août 1991 par laquelle le ministre délégué chargé du budget a confirmé ladite décision ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ; Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, à laquelle l'article 8 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a conféré valeur législative : "Le service d'une pension vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : "Le chapitre II du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L.86-1 ainsi rédigé : le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L.84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension." ; Considérant que M. FEVRE, contrôleur d'Etat a été placé en disponibilité du 1er juillet 1982 jusqu'au 1er juillet 1990, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a continué à exercer une activité professionnelle non salariée d'exploitant agricole qu'il avait entreprise pendant sa période de disponibilité ; que, par décision du 15 juillet 1991 confirmée par le ministre délégué chargé du budget le 30 août 1991, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 1990 au motif que l'intéressé continuait d'exercer en qualité d'exploitant agricole ; Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982 vise notamment le cas "d'une pension vieillesse ... liquidée au titre d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3 du code de la sécurité sociale" ; que le régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat constitue un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3, devenu l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le service d'une pension de retraite de fonctionnaire de l'Etat prenant effet postérieurement à la date d'application de l'ordonnance et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire ou ultérieurement est subordonné, comme celui des autres pensions visées à l'article 1er, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité ; qu'il ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance précitée, et de l'exposé de ses motifs, que l'interdiction de cumul ainsi instituée s'applique à toutes les activités professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'activité exercée relève du régime de retraite au titre duquel la pension est versée ou d'un autre régime ; Considérant que M. FEVRE n'a pas cessé son activité d'exploitant agricole ; que si l'article 3 bis ajouté à l'ordonnance du 30 mars 1982 par l'article L.8-1 de la loi du 31 mai 1983 énumère limitativement certaines activités dont la poursuite, par exception à la règle énoncée aux articles 1er et 3 de l'ordonnance, ne fait pas obstacle au service de la pension, l'activité exercée par le requérnt n'était pas au nombre de celles-ci ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'application de l'ordonnance du 30 mars 1982 contraindrait le requérant à aliéner le bien qu'il exploite, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FEVRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. FEVRE est rejetée. 48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS Code de la sécurité sociale L711-1, 1 Loi 83-430 1983-05-31 art. 8 Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 1, art. 3 bis, art. 3

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