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98LY01458 00LY00793

CETATEXT000007465796 J2XLX2000X07X0000001458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465796.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 98LY01458 00LY00793, inédit au recueil Lebon 2000-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01458 00LY00793 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, 1°, enregistrée le 5 août 1998 , sous le n°98LY01458, la requête présentée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de SAINT-ETIENNE, représenté par son directeur général ; le CHU de SAINT-ETIENNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-811 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 15 décembre 1992 et 23 décembre 1995 portant radiation des cadres de Mme Denise X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Lyon ; Vu, 2°, enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 1998 le mémoire de Mme Denise X... en tant qu'il vise à obtenir l'exécution du jugement n°96811 en date du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces aux dossiers ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 ; - le rapport de M d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 98LY01458 Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, "deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est radié des cadres à la date d'expiration de la période de disponibilité." ; Considérant que par décision du 15 décembre 1992, confirmée le 23 décembre 1995, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE a radié des cadres Mme X..., auxiliaire de puériculture, placée sur sa demande en disponibilité pour trois ans à compter du 1er août 1989 pour suivre son conjoint muté à Metz ; que cette décision était motivée par l'absence de demande présentée par cet agent aux fins et dans le délai mentionnés par les dispositions précitées ; Considérant que si la décision du 18 août 1989 plaçant Mme X... en disponibilité mentionnait les obligations dont la méconnaissance a été sanctionnée par sa radiation des cadres, il n'est pas établi par le centre hospitalier que Mme X... a été effectivement informée de cette obligation, dès lors que la preuve de la réception de la décision la plaçant en disponibilité n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas d'avantage établi que Mme X... se soit abstenue de tenir informé le centre hospitalier de ses changements d'adresse ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE ne pouvait dès lors procéder à sa radiation des cadres pour le motif retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de son directeur prononçant la radiation des cadres de Mme X...; Sur la requête n° 00LY0793 Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ; Considérant que par le jugement en date du 2 juillet 1998, confirmé par le présent arrêt, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 15 décembre 1992 et 23 décembre 1995 portant radiation des cadres de Mme Denise X... ; que ces annulations ont eu pour seul effet de replacer Mme X... dans la position de disponibilité où elle avait été précédemment placée ; Considérant que l'exécution du dit jugement n'entraîne nécessairement pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE que de réintégrer Mme X... dans les effectifs de l'hôpital en qualité d'agent en disponibilité depuis le 1er août 1989, de fixer le terme de cette disponibilité et le délai dans lequel elle devra faire connaître ses intentions en ce qui concerne sa réintégration ou la prolongation de sa disponibilité ; qu'il y a lieu d'enjoindre au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE de procéder à une telle réintégration et d'en justifier dans les deux mois suivant la notification de la présente décision ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE est rejetée.Article 2 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE de réintégrer Mme X... dans ses effectifs en qualité d'agent en disponibilité, et de fixer le terme de cette disponibilité .Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE communiquera, dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt, à la cour administrative d'appel de Lyon copie des actes justifiant de ses mesures d'exécution.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté. 36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Décret 88-976 1988-10-13 art. 37

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