← France

00LY01463 00LY01476

CETATEXT000007465798 J2XLX2000X07X0000001463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/57/CETATEXT000007465798.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 00LY01463 00LY01476, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01463 00LY01476 2E CHAMBRE C M. BONNET M. BOURRACHOT Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 2000, sous le n° 00LY01463, présentée pour la S.A. CAILLAUD INGENIERIE, dont le siège social est ..., par Me A..., avocat ; La S.A. CAILLAUD INGENIERIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-0288 du 29 mai 2000 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement la S.A.R.L. TOITURES TECHNIQUES, M. Y..., M. X... et la S.A. CAILLAUD INGENIERIE à payer à la COMMUNE D'AMBRONAY une provision de 790 377 francs ; 2°) de suspendre provisoirement l'exécution de l'ordonnance sus-visée ; 3°) de condamner la COMMUNE D'AMBRONAY à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Z... représentant la SCP REFFAY BLOISE, avocat de la SOCIETE CAILLAUD INGENIERIE et de Me BARRE, avocat de M. Y... et M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives au même litige et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application en application des articles R.128 à R..130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ; Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l'ordonnance du 29 mai 2000, par laquelle le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement à payer à la commune D'AMBRONAY une somme de 790 377 francs, les requérants font valoir que cette somme permettra à la commune de procéder rapidement à des travaux de réfection qui s'opposeront ensuite à la remise en cause, par une seconde expertise, des conclusions du rapport d'expert sur lequel s'est fondé le premier juge pour asseoir sa décision ; qu'il n'est cependant nullement établi ni même allégué devant la cour, d'une part, que les requérants se seraient heurtés à une impossibilité de faire procéder en urgence notamment à une contre-expertise juridictionnelle, d'autre part, que le budget de la commune ne pourrait supporter les travaux litigieux sans le concours de cette provision ; qu'un tel motif, en tout état de cause, n'est par suite pas de nature à justifier la suspension provisoire de l'ordonnance attaquée, laquelle ne peut être regardée comme préjudiciant gravement aux droits des appelants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de la S.A. CAILLAUD INGENIERIE et de MM. X... et Y... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérants, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la COMMUNE D'AMBRONAY n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de leurs frais irrépétibles présentée par les appelants ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. CAILLAUD INGENIERIE et MM. X... et GERBE à payer à la COMMUNE D'AMBRONAY la somme qu'elle réclame au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Les conclusions à fin de suspension provisoire des requêtes susvisées sont jointes et rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par la COMMUNE d'AMBRONAY. 54-03-015-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - SURSIS DE L'ORDONNANCE ACCORDANT LA PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R135, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.