CETATEXT000007465800 J2XLX2000X07X0000001590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465800.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 96LY01590, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01590 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1996, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE représenté par son président par Me Z..., avocat au barreau de Lyon ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 923088 en date du 26 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES et de la SOCIETE CIVILE ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU ( A.G.N) à lui payer la somme de 545 170,44 francs à titre de réparation des dommages affectant le carrelage de l'ensemble immobilier " les Vergers" à Poisy ; 2°) de condamner solidairement la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES et de la SOCIETE CIVILE ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU ( A.G.N) à lui payer la somme qu'il réclame avec les intérêts de droit à compter du 4 août 1992 ; 3°) de condamner les mêmes sociétés à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me FAVET substituant Me DELAFON, avocat de M. Y... et de la SOCIETE CIVILE ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU A.G.N. ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA HAUTE SAVOIE devenu l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE a fait construire, de 1982 à 1984, à Poisy un ensemble immobilier comprenant 22 villas et 4 bâtiments de 5 logements chacun en accession à la propriété et 2 bâtiments de 6 logements chacun destinés à la location ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il condamne solidairement la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES et la SOCIETE CIVILE ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU ( A.G.N) à réparer le préjudice résultant des désordres affectant le carrelage de l'ensemble immobilier ; Sur la mise hors de cause de M. Y... : Considérant que l'OPAC , après avoir indiqué qu'il dirigeait sa requête contre M. Y..., n'a pas demandé la condamnation de M. Y... ; que, par suite, ce dernier ne peut qu'être mis hors de cause ; Sur la recevabilité des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE : En ce qui concerne la demande de condamnation solidaire de la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU et la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES : Considérant que par un mémoire enregistré le 31 mai 1995 , l'office a demandé au tribunal administratif de condamner solidairement, M.Follador, la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU et la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES à l'indemniser ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU et la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES ne sont pas fondées à soutenir que les conclusions tendant à leur condamnation solidaire sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; En ce qui concerne l'intérêt pour agir de l'OPAC : Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date de saisine du tribunal administratif, l'ensemble des immeubles en accession à la propriété avaient été vendus ; que l'action en garantie décennale avait été, par suite, transmise aux acquéreurs des immeubles ; que, toutefois, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté d'exercer cette action dans la mesure où elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; que, s'il soutient qu'en tant que vendeur des immeubles en cause, il devait garantir pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux les acquéreurs des vices de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 1646-1 du code civil, l'OPAC qui n'allègue pas avoir été attrait en justice par d'autres acquéreurs de logements que Mme X... ou avoir supporté lui-même des dépenses de remise en état des bâtiments ne saurait être regardé comme démontrant avoir un intérêt personnel direct et certain pour agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale en ce qui concerne les immeubles vendus autres que celui de Mme X... ; Considérant, d'autre part, que par un jugement du 15 avril 1993, le tribunal de grande instance d'Annecy a condamné l'OPAC à verser à Mme X... 45 215 francs au titre des travaux de remise en ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1990, 24 000 francs au titre du préjudice de jouissance et 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que l'OPAC justifie à concurrence des dépenses qu'il a supportées d'un intérêt personnel direct et certain lui donnant en tant que maître d'ouvrage de la villa de Mme CORNIERE qualité pour agir en garantie décennale ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions tendant à la réparation des désordres affectant l'immeuble acquis par Mme X... ; qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il a rejeté ces conclusions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer, dans cette même mesure ; Sur les désordres qui affectent la villa de Mme CORNIERE : Considérant qu'il résulte de l'instruction , et notamment des rapports d'expertise que les désordres qui consistent en l'éclatement et le décollement du carrelage dans les pièces situées au rez de chaussée sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cause du dommage résulte de l'excès d'humidité qui règne à l'intérieur du vide sanitaire situé sous le pavillon et qui s'évacue par remontée capillaire dans le dallage servant de support au carrelage ; que l'humidité du vide sanitaire est due à la spécificité du terrain qui est irrégulier ; que les désordres sont également dus à la mauvaise qualité du mortier de pose du carrelage et à l'absence de joints périphériques et de joints de recoupement ; que, par suite, ils sont imputables au maître d'oeuvre, le CABINET D'ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU qui aurait dû indiquer quelles étaient les dispositions à prendre pour éviter des remontées d'humidité et à la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES qui n'a pas tenu compte du risque en découlant pour le revêtement de carrelage et qui n'a pas respecté les règles de l'art pour la pose du carrelage ; que dès lors, la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU et la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES doivent être condamnées solidairement à indemniser l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION ; que, toutefois, le maître d'ouvrage qui était informé des spécificités du terrain du vide sanitaire et des risques en découlant pour le revêtement de carrelage a négligé de donner des instructions visant à concevoir et réaliser un dispositif pour prévenir les risques liés à la présence d'humidité ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la part du préjudice incombant à l'office public requérant en fixant cette part à 45 % ; Considérant que les travaux de réparation des désordres ont été évalués à 36 900 francs par l'expert commis en référé ; que l'OPAC n'établissant pas que, compte tenu du régime fiscal auquel il est soumis, il n'est pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe ne doit pas être incluse dans le montant de la condamnation ; que s'il n'habite pas les locaux, l'OPAC doit indemniser les occupants de la villa de leur préjudice de jouissance ; que ce préjudice sera évalué à 24 000 francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU et la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES sont condamnées solidairement à payer à l'OPAC la somme de 20 295 francs et de 13 200 francs ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 août 1992, date de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ; Sur les désordres affectant les immeubles en location : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le tribunal administratif de Grenoble que si les carrelages des halls d'entrée des deux immeubles locatifs rendent un "son creux", ce phénomène " n'impliquera pas obligatoirement un désordre ( fissure ou soulèvement ) mais " est le premier symptôme d'un désordre en puissance et la manifestation d'un défaut de mise en oeuvre " ; qu'il n'est pas établi que les désordres doivent évoluer inéluctablement jusqu'à empêcher une utilisation normale de l'ouvrage ; qu'ainsi, de tels désordres, qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ne sauraient être regardés comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'ainsi, l'OPAC de la Haute Savoie n'est pas fondé à soutenir que ces désordres engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions relatives aux immeubles en location ; Sur l'application de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cours administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'OPAC de la Haute Savoie étant pour l'essentiel partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant , d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE à payer à M Y..., à la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU et la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES les sommes qu'ils réclament au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 avril 1996 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions relatives à la villa de Mme CORNIERE.Article 2 : La SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU et la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES sont condamnées solidairement à payer à l'OPAC de la Haute Savoie la somme de 33 495 francs qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 1992.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OPAC de la Haute Savoie est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU, de la SOCIETE FOLLADOR CARRELAGES et de M. Y... tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU Code civil 1646-1, 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.