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96LY01609

CETATEXT000007465802 J2XLX2000X07X0000001609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465802.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 juillet 2000, 96LY01609, inédit au recueil Lebon 2000-07-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01609 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... SUR MARNE, par Me Dominique Y..., avocat au barreau de Riom ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92919, en date du 7 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de PROMPSAT soit condamnée à lui verser une somme de 25.000 francs en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait des dommages causés à la clôture de sa propriété par des travaux d'élargissement d'une voie publique, ainsi que la somme de 4.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la commune de PROMPSAT à lui verser lesdites sommes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 1997, présenté pour la COMMUNE DE PROMPSAT, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 14 juin 1997, par Me Jean Z..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; la commune demande à la cour de rejeter la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la demande d'indemnité : Considérant que, par arrêté préfectoral en date du 26 mars 1982, M. Gérard X... a obtenu un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé à PROMPSAT (Puy de Dôme) et bordé par la rue de la Treille ; que cette décision disposait que le pétitionnaire devait céder le terrain nécessaire à l'élargissement de ladite voie publique, sur une profondeur de 4 mètres mesurée à partir de l'axe de celle-ci, en application des dispositions des articles L.332-6-1 et R.332-15 du code de l'urbanisme ; Considérant que, suite à la réalisation des travaux publics d'élargissement de la rue de la Treille et de ses bas-côtés, en août 1988, M. X... demande la réparation des dommages causés à sa propriété par lesdits travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause, qui ont notamment consisté en l'arasement du sol sur une épaisseur de 50 à 60 cm, ont eu pour effet de décaisser le terrain de M. X... ; qu'il a d'ailleurs été constaté lors de la visite sur les lieux organisée en première instance que "la terre s'érode légèrement au niveau de l'arasement" ; que la dénivellation qui en résulte, située à faible distance de la clôture que le requérant avait édifiée, avant réalisation des travaux, sur le nouvel alignement de sa propriété, fixé à sa demande par arrêté du maire de PROMPSAT en date du 7 octobre 1986, menace la stabilité de celle-ci et nécessite désormais l'édification d'un muret propre à soutenir les terres, sur lequel la clôture pourrait être réimplantée ; que, dans ces conditions, il est établi que les désordres qu'invoque M. X... affectent à ce niveau sa propriété et présentent un lien direct de causalité avec l'exécution des travaux litigieux, sans que la commune établisse que lesdits désordres sont dus à une pose incorrecte de la nouvelle clôture, compte tenu de la configuration de terrain avant l'exécution des travaux publics en cause ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en condamnant la COMMUNE DE PROMPSAT à lui verser l'indemnité de 25.000 francs qu'il demande, correspondant au coût de reprise de la nouvelle clôture, dans les conditions susmentionnées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE PROMPSAT à payer à M. X... la somme de 4.000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 7 mai 1996 est annulé.Article 2 : La commune de PROMPSAT est condamnée à payer la somme de vingt-cinq mille francs (25.000 F) à M. X....Article 3 : La COMMUNE DE PROMPSAT est condamnée à payer la somme de quatre mille francs (4.000 F) à M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code de l'urbanisme L332-6-1, R332-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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