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95LY01613

CETATEXT000007465804 J2XLX2000X07X0000001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465804.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 juillet 2000, 95LY01613, inédit au recueil Lebon 2000-07-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01613 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995, présentée pour M. Raymond Y..., domicilié Bastide Inzo, route de Cabrières d'Aigues à

(84160)CUCURON, par Maîtres VIDAL-NAQUET et MORANT, avocats associés au barreau de Marseille ; M. Y... demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 92-5849 en date du 15 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'opposition du maire de CUCURON à son projet de construction d'une piscine et d'un abri de jardin ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner la COMMUNE DE CUCURON à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 7 octobre 1996, présenté pour M. Y... et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 février 1997, présenté pour M. Y... et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présenté pour M. Y... et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 7 novembre 1997, présenté pour M. Y... et tendant aux mêmes fins que la requête ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que M. Y... demande à la cour l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses conclusions, tendant à ce que soit annulée la décision en date du 23 septembre 1992 par laquelle le maire de CUCURON a fait opposition à sa déclaration de travaux exemptés de permis de construire pour édifier une piscine et un abri de jardin ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assorti son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent. Les conditions de dépôt de publicité et de transmissions de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 422-5 du même code : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception post al, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 422-
  1. Dès réception de ces pièces, le maire les transmet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 422-
  2. Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées. Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée avec d'avis de réception postal." ; qu'il est constant que M. Y... a sollicité le 5 août 1992 l'autorisation de travaux litigieuse ; qu'à défaut d'avoit été dûment informé, selon les modalités prescrites par l'article R.422-5 susmentionné de ce que le délai d'instruction de sa demande était porté à deux mois, M. Y... bénéficiait le 5 septembre 1992 d'une décision implicite du maire de CUCURON de non-opposition aux travaux ; que, dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme un retrait qui bien que prononcé dans le délai de recours contentieux ne pouvait intervenir que si ladite décision était illégale ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête: Considérant qu'en vertu des articles NAE1 et NAE2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CUCURON ne peuvent être autorisées, dans cette partie de la commune, que les constructions nécessaires aux activités économiques, les installations classées et les constructions individuelles à usage d'habitation, destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements du secteur ; Considérant qu'il est constant que, par un arrêté du 10 février 1990, le maire de CUCURON a autorisé M. Y... à édifier dans cette partie de la commune, sur une même parcelle, une maison d'habitation, un local commercial et artisanal et un bureau ; qu'un certificat de conformité a été délivré le 12 juin 1992 à M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux projetés n'ont ni pour objet ni pour effet de réaliser une construction nouvelle à usage d'habitation mais constituent de simples accessoires à la maison d'habitation de M. Y... ; qu'il suit de là que le maire de la commune ne pouvait légalement s'opposer à ce projet de construction au motif qu'il n'était pas destiné à assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements du secteur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'activité artisanale envisagée par les époux Y... n'ait pas encore débuté à la date de la décision litigieuse ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la décision de refus du maire a été motivée, à tort, par référence aux dispositions des articles NAE1 et NAE2 du plan d'occupation des sols de la commune, elle a été également fondée sur l'atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés soient de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; Considérant qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'opposition du maire de CUCURON à sa déclaration de travaux en vue d'édifier une piscine et un abri de jardin ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE CUCURON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE CUCURON à payer à M. Y... une somme de cinq mille francs (5000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 92-5849 du 15 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre l'opposition à ses travaux de réalisation d'une piscine et d'un abri de jardin.Article 2 : La décision en date du 23 septembre 1992 par laquelle le maire de CUCURON a fait opposition à la déclaration de travaux relative à une piscine et à un abri de jardin, présentée par M. Y..., est annulée.Article 3 : La COMMUNE DE CUCURON versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE CUCURON tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - COMPATIBILITE AVEC LE P.O.S. DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX 68-01-01-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - COMPATIBILITE AVEC LE P.O.S. DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX Code de l'urbanisme L422-2, R422-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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