CETATEXT000007465806 J2XLX2000X05X0000001849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465806.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 96LY01849, inédit au recueil Lebon 2000-05-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01849 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 août 1996, par lequel le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 921840 en date du 5 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SCI "JJRG" du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui restait assigné pour un montant de 19 838 francs à la suite de l'avis de mise en recouvrement n° 91-0912 émis à son encontre le 11 juin 1991 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SCI "JJRG" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 266 du code général des impôts : "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise ... b) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : - le prix de cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges ..." ; qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter le preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration entend rectifier le prix de vente d'un terrain passible de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que ce prix ne correspondrait pas à la valeur réelle de ce bien, il lui appartient, même dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas refusé le redressement dans le délai de trente jours, d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 février 1990, la SCI "JJRG" a acquis sur le territoire de la commune de la Côte-Saint-André (Isère), moyennant le prix de 100 000 francs, un terrain d'une superficie de 21 460 m situé en zone d'urbanisation future au regard du plan d'occupation des sols en vigueur au jour de la mutation et classé, pour partie en zone NAc destinée aux constructions à usage commercial ou touristique, et pour l'autre partie en zone NAd destinée à recevoir des bâtiments à usage agricole ; que, pour justifier l'évaluation de la valeur vénale du terrain litigieux, qu'elle a arrêtée en définitive à 240 000 francs, l'administration s'est référée à quatre transactions, intervenues entre 1987 et 1989, portant sur des terrains à bâtir dont deux sont situés sur le territoire de la même commune, les deux autres étant situés respectivement sur les communes de Beaurepaire et Nantoin ; que, toutefois, l'un des terrains dont s'agit, situé dans un secteur non encore équipé destiné à un usage artisanal ou industriel et classé en zone NAi du plan d'occupation des sols, ne peut constituer un élément de comparaison pertinent avec le terrain litigieux ; qu'il en est de même de celui situé dans une commune soumise au seul règlement national d'urbanisme et pour lequel l'acquéreur avait pris l'engagement de construire dans le délai de quatre ans ; que si la situation des deux autres terrains, classés pour partie en zone Nc et pour partie en zone Na, apparaît plus proche au regard des règles d'urbanisme, la répartition respective des surfaces entre les deux zones n'est pas précisée ; que, dans ces conditions, les termes de comparaison choisis par l'administration ne peuvent être regardés comme appropriés ; qu'il n'est pas établi d'une autre manière que la valeur vénale du terrain en litige serait supérieure au prix précité convenu en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la SCI "JJRG" en la déchargeant du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné à raison du rehaussement apporté à la valeur du terrain susmentionné ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 266 CGI Livre des procédures fiscales L17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.