← France

96LY01919

CETATEXT000007465808 J2XLX2000X05X0000001919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465808.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 mai 2000, 96LY01919, inédit au recueil Lebon 2000-05-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01919 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1996, la requête présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE dont le siège est ..., représentée par son président ; L'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9404831 du 18 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1994 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône l'a invitée à prendre contact avec l'un de ses services afin de consulter sur place les documents dont elle avait demandé la communication par lettre du 14 mai 1994 ; 2°) d'enjoindre à l'administration, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exécuter l'arrêt à intervenir, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 2 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité formelle du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, après avoir exposé les caractéristiques des documents dont l'association requérante demandait copie au titre des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, relève que ces caractéristiques n'en permettaient pas la reproduction ; qu'il en déduit que l'administration ne pouvait que, comme elle l'a fait par sa décision du 28 octobre 1994 en litige, inviter la requérante à consulter lesdits documents sur place et que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision est inopérant ; que ce jugement comporte une motivation suffisante permettant à la requérante d'en faire utilement la critique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement ne serait pas motivé doit être écarté ; Sur le fond : Considérant qu'en se bornant à reproduire textuellement ses moyens de première instance à l'appui de sa requête d'appel, l'association requérante ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le premier juge aurait pu commettre en écartant ces moyens ; que, par suite, l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour prescrive une telle mesure en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE la somme que l'Etat réclame au titre des frais qu'il aurait exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 78-753 1978-07-17

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.