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98LY01966

CETATEXT000007465812 J2XLX2000X05X0000001966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465812.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98LY01966, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01966 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1998, la requête présentée pour M. X... CLOT demeurant ... par Me Z..., avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-4796 du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juillet 1998 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement; Sur l'appel principal : Considérant que M. Y... conteste pour l'année 1992 la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et qui a donné lieu au titre de revenus d'origine indéterminée à un rehaussement de base d'imposition de 726 842 F correspondant au solde créditeur de la balance de trésorerie établie par le vérificateur ; Considérant que M. Y... a effectué des dépôts de fonds sur deux comptes numérotés respectivement C-111.2000 et C 111.2001 tenus par M. A... qui annonçait à ses clients des rémunérations très élevées ; que M. Y... expose que le compte 2000 était rémunéré 2,5 % par mois et le compte 2001 12 % par périodes de 4 mois ; qu'il soutient que les sommes apparaissant sous l'intitulé "versements" sur les relevés du compte 2001 pour respectivement 643 200 F en 1991 et 305 400 F en 1992 ne correspondaient pas à des dépôts nouveaux de sa part mais représentaient en réalité les intérêts alloués au taux annoncé de 12 % sur 4 mois ; qu'il conclut en conséquence que pour l'établissement de la balance de trésorerie de l'année 1992, le vérificateur a d'une part retenu à tort la somme de 305 400 F dans les disponibilités employées et d'autre part omis d'inclure la somme de 643 200 F dans les disponibilités dégagées ; Considérant que la démonstration de M. Y... repose sur ses seules affirmations et n'est étayée d'aucun document de nature à justifier tant du caractère plausible d'une rémunération des fonds déposés à hauteur de 48 % l'an, que du mode de tenue des comptes qui aurait été adopté et aurait qualifié de versements les produits financiers attribués ; que dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit estimer que le compte C.111.2001 constituait un compte de dépôt non rémunéré et retenir pour l'établissement de la balance de trésorerie les sommes qui y ont été enregistrées comme versements ; que ladite balance de trésorerie faisant apparaître un solde créditeur de 726 842 F, l'administration avait ainsi réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé pouvait avoir des revenus plus importants que ceux déclarés et, à défaut de réponse à la demande de justifications le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'imposition supplémentaire litigieuse avait été établie au terme d'une procédure régulière en tant qu'elle procédait du rehaussement de la base d'imposition de 726 842 F au titre de revenus d'origine indéterminée ; Sur l'appel incident de l'administration : Considérant qu'après avoir relevé que M. A... condamné pénalement pour escroquerie n'avait pas investi les sommes qui lui avaient été confiées, le tribunal administratif a estimé que l'inscription des intérêts annoncés au crédit des comptes de ses clients présentait un caractère fictif et que dans ces conditions la somme de 23 816 F censée correspondre aux intérêts du compte C.111.2000 de M. Y... avait été à tort retenue par le vérificateur dans les disponibilités employées pour déterminer le solde créditeur de la balance de trésorerie établie au titre de l'année 1992 ; que le tribunal administratif a en conséquence pour cette année accordé à ce titre à M. Y... une décharge partielle correspondant à une réduction de 23 816 F de la base d'imposition ; Considérant que l'administration soutient sans être contredite que l'exclusion des disponibilités employées de cette somme de 23 816 F impliquait parrallèlement d'extourner des disponibilités dégagées en 1992 la somme de 48 656 F représentant les intérêts censés avoir été produits par ce même compte en 1991 ; que le solde créditeur de la balance de trésorerie retenu comme base d'imposition au titre de revenus d'origine indéterminée n'étant ainsi pas affecté en baisse, l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé la décharge partielle susmentionnée ; qu'il y a lieu de rétablir à dûe concurrence M. CL OT au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 et de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions de M. Y... tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant qu'à la suite du rejet des conclusions à fin de réduction de l'imposition litigieuse les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La réduction de base d'imposition accordée à M. Y... au titre de l'année 1992 par l'article 2 du jugement attaqué est ramenée de 47 632 F à 23 816 F.Article 3 : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 à dûe concurrence du rehaussement de base d'imposition résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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