CETATEXT000007465816 J2XLX2000X05X0000002004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465816.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mai 2000, 97LY02004, inédit au recueil Lebon 2000-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02004 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 13 août 1997, sous le n° 97LY02004, la requête présentée par L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM) dont le siège est "Route d'Olmet", à Lodève
(34702)représentée par son président national, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 94-47 en date du 19 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1993 par lequel le maire de la commune de La Tremblade a autorisé M. X..., gardien de police municipale, à obtenir sa mutation dans la commune de Vichy ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la commune de la Tremblade à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 : "Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 15 février 1993, le maire de Vichy a nommé en qualité de gardien de police municipale M. X..., qui avait présenté sa candidature à cet emploi proposé à la mutation ; que par arrêté du même jour, le maire de La Tremblade, qui employait précédemment M. X..., l'a autorisé à quitter ses fonctions le 19 février 1993 et fixé au 18 février 1993 la date de sa cessation de rémunération par les services de la commune ; Considérant que cette dernière décision se borne à fixer la date d'effet de la mutation que le maire de Vichy était seul compétent pour prononcer ; que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est sans intérêt pour contester cette décision prise dans le seul intérêt du fonctionnement des services municipaux intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de La Tremblade, d'une part, et M. X..., d'autre part , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX les sommes que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement des mêmes dispositions l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX à payer les sommes de 5 000 francs chacun à la commune de La Tremblade et à M. X... ;Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.Article 2 : L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est condamnée à payer la somme de 5 000 francs à la commune de La Tremblade.Article 3 : L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est condamnée à payer la somme de 5 000 francs à M. X.... 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 51