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97LY02033

CETATEXT000007465820 J2XLX2000X05X0000002033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465820.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 97LY02033, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02033 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1997, présentée pour M. et Mme Z... Y..., demeurant ... 1er, par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504292 du 4 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1995 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser leur situation administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux décisions du 26 juillet 1994, devenues définitives, le préfet du Rhône a rejeté les demandes de carte de résident présentées par M. et Mme Y... en qualité de parents d'enfant français, et refusé de régulariser leur situation administrative ; que, par une décision du 1er juin 1995, il a rejeté leur demande de régularisation motivée par l'état de santé de M. Y... ; que, par la décision attaquée du 20 juillet 1995, il a rejeté leur nouvelle demande de régularisation présentée, en qualité de parents d'enfant français, suite à la publication de la circulaire du 5 mai 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR avait ouvert la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser, sous certaines conditions, la situation de parents étrangers d'enfants français ; que cette circulaire et celle du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 13 juin 1995 relative à la situation des étrangers, en situation irrégulière, parents d'enfants français étant susceptibles d'avoir une incidence sur la situation de M. et Mme Y..., la décision du 20 juillet 1995 ne peut être regardée comme purement confirmative de celles du 26 juillet 1994 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1995 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que, si la décision attaquée fait état de ce que les décisions du 26 juillet 1994 refusant de régulariser la situation de M. et Mme Y... en qualité de parents d'enfant français n'ont pas été contestées devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône ne s'est pas cru tenu de refuser, pour cette raison, la régularisation sollicitée et n'a pris cette décision qu'après avoir examiné à nouveau la situation des requérants ; que le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant que si M. Y... souffre d'un diabète insulino-dépendant, il n'est pas établi que la surveillance de son état de santé ne puisse être assurée qu'en France ; Considérant que si M. et Mme Y... font valoir qu'ils constituent une famille depuis six ans, qu'ils ont trois enfants, dont deux sont nés en France en juin 1993 et mai 1994, que celui né en 1993 est de nationalité française, qu'ils vivent en France depuis plusieurs années et sont attachés à la vie française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser leur situation, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ni, dans les circonstances de l'espèce, qu'il ait porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que celle-ci n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 1995 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser leur situation administrative ;Article 1er : Le jugement n° 9504292 du tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS 54-01-07-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS Circulaire 1995-05-05 Circulaire 1995-06-13

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