CETATEXT000007465824 J2XLX2000X06X0000000758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465824.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 juin 2000, 00LY00758, inédit au recueil Lebon 2000-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00758 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 avril 2000 sous le n° 00LY00758 présentée par M. Jean- Michel X..., demeurant ... ; M. Jean-Michel X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97594-971314 du 28 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du "rapport" de l'Inspection académique de l'Allier en date du 10 octobre 1996 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement à la première classe des personnels de direction du ministère ; 2°) d'annuler la décision du 10 octobre 1996 et de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une autre juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, ou le Conseil d'Etat, selon les cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. Jean-Michel X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé que celle-ci était dirigée non contre des décisions susceptibles de lui faire grief, mais contre de simples avis préparatoires à la décision du ministre de l'éducation nationale l'écartant du tableau d'avancement à la première classe des personnels de direction de ce ministère, et qu'elle était à ce titre irrecevable ; qu'en appel, M. Jean-Michel X... ne conteste nullement cette irrecevabilité, mais se borne à indiquer qu'il avait produit un document attestant que la commission administrative paritaire compétente n'avait pas été saisie de son dossier ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel était compétent pour ce faire en application des dispositions précitées de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X... est rejetée. 17-05-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.