CETATEXT000007465826 J2XLX2000X06X0000000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465826.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 99LY00777, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00777 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE dont le siège est Mont Salomon à 38200 Vienne, représenté par son directeur, à ce habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 28 juin 1999, ayant pour avocat Me LE PRADO, avocat aux conseils ; Le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°96-04368 du 23 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer les préjudices engendrés par les conditions de l'accouchement de Mme Z... le 14 novembre 1993 ; 2°) de ramener la réparation des ces préjudices à de plus justes proportions ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 26 mai 1999, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 31 mai 2000, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 ; le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de Me LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE et de Me Maurice CHAPUIS, avocat de M. et Mme Z... Robert ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infirmité psycho-motrice cérébrale dont l'enfant Mathias Z... a été victime à sa naissance le 15 novembre 1993 et l'a condamné à réparer les préjudices subis par le jeune Mathias, par ses parents, par son frère et par sa soeur ; qu'en appel, le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE demande à la cour de réduire la réparation du préjudice des consorts Z... ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE demande le rehaussement du remboursement des débours qu'elle a obtenu ; Considérant qu'il est constant que Mme Z..., qui a été admise le dimanche 14 novembre 1993 à 20 heures à la maternité du CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE n'a accouché au forceps de son fils Mathias que le lendemain à 18h30 ; que l'enfant présente des séquelles graves d'une ischénie cérébrale périnatale ; que les experts commis par le tribunal administratif estiment que s'il n'est pas certain que les circonstances de l'accouchement aient eu une influence sur l'origine de l'anoxie cérébrale foetale, il est probable que la durée excessive du travail a contribué partiellement, sans doute à hauteur de 20 %, à la constitution de l'anoxie périnatale ; que cependant le rapport d'expertise ne répond pas à toutes les questions que la cour est amenée à se poser pour apprécier la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE et qui portent, en premier lieu, sur des signes pouvant éventuellement amener à penser à une souffrance foetale antérieure au début du travail, en deuxième lieu, sur les modalités souhaitables de surveillance du foetus par "monitoring" à partir de l'admission de Mme Z... au CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE, en troisième lieu, sur la durée pendant laquelle Mme Z... a été laissée en travail et sur des éléments précis d'appréciation de son caractère excessif, en quatrième lieu sur le moment à partir duquel une césarienne devait être envisagée par le médecin spécialiste et était encore possible ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur l'étendue de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE, d'ordonner une nouvelle expertise afin d'éclairer la cour sur les divers points susmentionnés ;Article 1er : Il sera avant de statuer sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1998 et au rejet partiel de la demande de première instance, procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise effectuée sur dossier.Article 2 : L'expert a pour mission, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise des docteurs Claude Y... et Alain X... du 4 avril 1996, des dossiers médicaux de Mme Béatrice Z... et de son enfant Mathias Z... que devra lui communiquer le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL de VIENNE, et de toutes pièces produites par les parties : 1°) de dire si des signes pouvaient amener à penser à une souffrance foetale antérieure au début du travail le 14 novembre 1993, 2°) de dire si les modalités de surveillance du foetus à partir de l'admission de Mme Z... ont été conformes aux règles de l'art, 3°) de donner des éléments précis d'appréciation du caractère excessif de la durée pendant laquelle Mme Z... a été laissée en travail, 4°) de dire à partir de quel moment une césarienne devait être envisagée, et si elle était encore possible, 5°) éventuellement, de compléter le rapport d'expertise du 4 avril 1996 par toutes observations qui lui paraîtrait de nature à éclairer la cour.Article 3 : L'expert prétera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 4 mois à partir de la notification de sa désignation.Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'en fin d'instance. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.