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99LY02589

CETATEXT000007465830 J2XLX2000X10X0000002589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465830.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 99LY02589, inédit au recueil Lebon 2000-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02589 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 septembre 1999 sous le n° 99LYO2589 présentée par M. Abdelmoula X..., demeurant ... ; M. Abdelmoula X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5885 du 22 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le jury du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile (mention poids lourds) a prononcé son ajournement à la session 1998 ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 1998; M. Abdelmoula X... fait valoir que le tribunal n'a pas observé le principe d'égalité des candidats devant le service public ; qu'en outre le " guide de l'examinateur " n'a pas été respecté lors de l'examen, alors qu'il est mentionné par les textes en vigueur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le jury du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile (mention poids lourds) a prononcé son ajournement à la session 1998, M. Abdelmoula X... soutient que les notateurs auraient méconnu les prescriptions du " guide du notateur " afférent à l'examen, et que d'autres candidats auraient été traités plus favorablement que lui ; Considérant toutefois, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1991, et notamment des dispositions de son article qu'un tel guide n'a aucune valeur réglementaire et se borne à proposer au jury une méthodologie d'examen ; qu'ainsi M. Abdelmoula X... n'est pas fondé à soutenir que la violation des recommandations de ce guide, à les supposer établies, aurait entaché d'illégalité la délibération du jury ; Considérant d'autre part, qu'à supposer même qu'un autre candidat ait été admis à tort, alors qu'il aurait dû être également ajourné, M. X... ne démontre pas qu'il aurait quant à lui fait l'objet d'un traitement discriminatoire pour des raisons étrangères à la valeur de ses prestations ; que le moyen ne peut par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdelmoula X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;Article 1er: la requête de M. Abdelmoula X... est rejetée. 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY Arrêté 1991-10-10

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