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97LY02888

CETATEXT000007465832 J2XLX2000X10X0000002888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465832.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 97LY02888, inédit au recueil Lebon 2000-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02888 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 décembre 1997 et 5 février 1998 sous le n 97LY02888, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... HYERES, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 964326 du 26 septembre 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RIVES SUR FURE à lui verser les sommes de 105.180 francs au titre d'indemnité de préavis, 36.000 francs au titre des congés payés, 216.000 francs et 2.398.417 francs au titre des pertes de salaires, 540.000 francs au titre de pertes d'indemnités de garde et 100.000 francs au titre de son préjudice moral ; 2 ) de condamner solidairement le CENTRE HOSPITALIER DE RIVES et le ministre du travail et des affaires sociales à lui payer, d'une part, les sommes suivantes au titre des préjudices résultant de la décision illégale le mettant à disposition des Hospices Civils de Lyon : - 628.020 francs pour préjudice du fait de gardes non assurées, - 450.000 francs pour préjudice moral, - 296.742,57 francs sur le fondement de la reconstitution de carrière, - d'autre part 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que du fait de sa mise à disposition irrégulière, il a subi un préjudice économique lié à l'absence d'indemnités de garde et un préjudice moral ; que sa carrière doit être reconstituée comme si la décision annulée n'était jamais intervenue ; qu'il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 18 jours et demi en 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me GAILLAT, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RIVES-SUR-FURE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'indemnités : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER de RIVES : Considérant que M. Y... demande réparation du préjudice que lui a causé la décision du 7 avril 1994 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER de RIVES l'a mis à disposition des Hospices Civils de Lyon afin de terminer sa seconde période de deux ans en qualité de praticien associé ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. Y..., la période indemnisable ne peut comprendre celle du 18 avril 1994 au 30 octobre 1994 au cours de laquelle l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de maladie dont le lien de causalité avec la décision du 7 avril 1994 n'est pas établi, n'avait pas encore pris ses fonctions aux Hospices Civils de Lyon ; que cette période ne peut davantage se prolonger au-delà du 30 septembre 1995, date à laquelle devait s'achever la mise à disposition de l'intéressé et ce, même si par un arrêté du 28 août 1995, qui n'est pas non plus la conséquence de la décision précitée, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a mis fin à ses fonctions en qualité de praticien associé ; Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice subi par M. Y... du fait de l'absence de gardes aux Hospices Civils de Lyon n'est pas une conséquence directe de sa mise à disposition ; qu'au demeurant, le service des gardes ne constitue pas un droit pour le médecin qui demande à y participer ; que l'indemnité réclamée par l'intéressé au titre de sa reconstitution de carrière ne saurait lui être accordée, dès lors que le préjudice qu'elle est destinée à réparer résulte exclusivement de la décision mettant fin à ses fonctions ; que M. Y... invoque vainement un préjudice moral dès lors que la mise à disposition ne peut être regardée comme une sanction déguisée et que le requérant n'établit pas que sa vie familiale aurait été compromise du fait du changement de son lieu de travail ; Considérant enfin, que M. Y..., en l'absence de texte, ne peut prétendre à l'indemnité représentative de congés payés non pris qu'il réclame au titre de l'année 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER de RIVES qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à verser au CENTRE HOSPITALIER de RIVES la somme de 5.000 francs ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera au CENTRE HOSPITALIER de RIVES la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Arrêté 1995-08-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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