CETATEXT000007465835 J2XLX2000X10X0000002954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/58/CETATEXT000007465835.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 97LY02954, inédit au recueil Lebon 2000-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02954 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 12 décembre 1997 , sous le n 97LY02954, la requête présentée par M. Patrick PRESTAT, demeurant ... à Coulanges-les-Nevers,
(58660)et par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
(58000); MM. Y... et X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97984 en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi de la Nièvre a refusé à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Ils soutiennent que leur projet ne constituait pas la continuation de l'activité antérieurement exercée par M. X... ; que le local de la nouvelle activité est d'ailleurs distinct ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Dijon dont MM. Y... et X... ont déclaré faire appel a rejeté leur demande comme irrecevable au motif que, en méconnaissance des prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle n'était pas assortie de moyens de droit ; qu'à l'appui de leur requête, MM. Y... et X... se bornent à soutenir que le refus de l'administration de leur accorder l'aide à la création d'entreprise serait illégal, sans contester l'irrecevabilité qui leur a été opposée par les premiers juges ; que si M. PRESTAT a soutenu dans un mémoire déposé après l'expiration du délai d'appel que le jugement avait irrégulièrement opposé une telle irrecevabilité, ce moyen, relatif à une cause juridique distincte de celles soulevées dans le délai d'appel, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM.PRESTAT et X... ne peut être accueillie ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, soit condamné à payer à MM. Y... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1